Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-41.247

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-41.247

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Après avoir relevé qu'à la date de la rupture du contrat de travail, qui devait seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, une cour d'appel a pu décider que le congédiement d'un salarié n'avait pas de motif économique.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 1989) de l'avoir condamné à verser des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à sa salariée, Mme Y..., qu'il avait licenciée pour motif économique le 1er juillet 1987, alors que le motif économique est réel même si sa réalisation n'intervient effectivement qu'après le licenciement, et qu'il peut être justifié par les prévisions exactes de l'employeur ; que ce dernier n'a pas à " expliquer " les raisons du choix qu'il arrête pour organiser son entreprise, et que dès l'instant où, en l'espèce, le docteur X... n'avait pas fait remplacer au sein du cabinet médical un médecin démissionnaire par un autre confrère, les juges du fond ne pouvaient ni lui en faire grief, ni estimer que le licenciement de Mme Y... n'était pas justifié par un motif économique et que leur arrêt a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la rupture du contrat de travail, qui devait seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le congédiement de la salariée n'avait pas de motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

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Identifiant source
6079b1609ba5988459c51e91

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