Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée27 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13897

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.375

Cour de cassation

l'employeur, a, en considérant le licenciement abusif, violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les difficultés économiques invoquées par l'employeur pour justifier la suppression de l'emploi n'étaient pas démontrées, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 135 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en reprochant à la société SOCE d'avoir appliqué la clause de non-concurrence figurant au contrat de M.

13898

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-45.994

Cour de cassation

par lettre du 16 février 1988, leur licenciement économique avec le bénéfice de cette indemnité, la société leur a fait connaître qu'elle acceptait leur "démission", mais en précisant que les délégués commerciaux étaient "exclus du programme de licenciement" ; Attendu que la société SODICE fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... l'indemnité litigieuse alors que, selon le pourvoi, la société SODICE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que la réunion exceptionnelle du comité d'établissement qui s'était tenue le 13 novembre avait précisément pour objet l'élaboration définitive du projet de licenciement collectif devant être présenté à la direction

13899

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-44.856

Cour de cassation

par jugement du 30 juin 1988, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, entérinant un plan de redressement à la charge de la société Akel et compagnie, prévoyant le maintien de 410 emplois ; que le 12 juillet 1988, le salarié a été licencié pour un motif économique ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que le licenciement avait été prononcé pour un motif économique justifié par le mandataire liquidateur dans le cadre de sa mission ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un motif économique de licenciement ne constitue pas nécessairement une impossibilité de maintien du contrat de travail au sens de l'article L.

13900

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-46.004

Cour de cassation

par lettre du 28 janvier 1988 pour motif économique ; qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 10 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, le poste qu'il occupait n'avait pu être supprimé à raison de son importance et, d'autre part, que M. X... n'avait pu être remplacé par un autre salarié de l'entreprise qui n'avait jamais été son supérieur hiérarchique ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que le poste de contremaître principal occupé par M. X... a été supprimé ; que le moyen, tel que formulé, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'

13901

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 91-40.893

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, que, d'une part, n'ayant pas contesté que la restructuration préconisée par le cabinet Fastral, dans une note à laquelle se référaient ses conclusions, devait impérativement comporter à son sens la création d'un poste de directeur financier, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'au delà de la seule modification de l'intitulé du poste, il n'était pas justifié que les fonctions qu'il comportait auraient été différentes de celles qu'exerçait M. X... ; qu'en effet ce cabinet n'aurait eu aucune raison d'envisager une restructuration si le poste dont il préconisait la création avait déjà existé ;

13903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-42.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait commis des fautes graves au cours du préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la faute grave commise en cours de préavis ne prive pas le salarié de son droit à l'indemnité de licenciement, alors, d'autre part, que seule la faute lourde lui retire le bénéfice du droit à l'indemnité compensatrice de congé payés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement de l'indemnité

13904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-41.588

Cour de cassation

l'employeur a seulement en partie respectées, alors que, ensuite, si les conditions de l'embauche à EDF ont été explicitées dans le cadre d'une convention EDF-SRL, à laquelle M. A... n'était pas partie mais pour lesquelles conditions d'embauche son accord a été demandé, les conditions et conséquences de la rupture définitive proprement dite du contrat de travail Cuisinier-SRL n'ont, par contre, fait l'objet d'aucune convention explicite entre ces deux parties, et qui aurait essentiellement emporté pour M. A... renonciation à l'indemnité de licenciement ; alors, enfin, que le reclassement effectif à EDF est intervenu le 4 janvier 1984, un an après et non pas "immédiatement" comme l'affirme la cour d'appel, en contradiction avec sa propre

13905

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 90-40.364

Cour de cassation

l'employeur le jour de l'engagement, en raison de la connaissance qu'il aurait eu de la situation obérée de l'entreprise, constituait également une faute au jour du licenciement, rendant celui-ci abusif ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se borne à affirmer que l'employeur avait connaissance de la situation difficile de l'entreprise au moment de l'engagement du salarié, sans justifier en fait cette affirmation ; qu'en procédant ainsi, par voie d'affirmation, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi et a violé l'article L.

13906

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-45.378

Cour de cassation

l'employeur ait apporté la preuve contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ; que, d'autre part, en admettant qu'une disposition du statut d'une société tierce, la société Saft puisse être imposée à M. X..., alors qu'il ressortait clairement des débats que celui-ci avait conservé son contrat de travail Wonder, les juges du fond ont violé l'article L.

13907

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.458

Cour de cassation

l'employeur, la rupture d'un contrat de travail n'en est pas nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant de rechercher si la perte d'un marché, suivie du refus opposé par les salariées d'accepter le nouveau contrat de travail qui leur était proposé, n'était pas de nature à justifier la rupture de leur contrat, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en condamnant un employeur à payer des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans caractériser le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en relevant

13908

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 89-44.601

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société anonyme de spécialités électromécaniques SEM, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Noisy le Sec (Seine-Saint-Denis), 90, rue V. Couturier, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre B), au profit de Mme Geneviève D..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., C..., I..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mmes X..., Marie, M. B..., Mmes E..., A..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M.

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