Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.364

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 90-40.364

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. B., engagé le 1er décembre 1986 par la société La Pierre Saint-Honoré en qualité de cadre comptable et financier en vertu d'un contrat d'adaptation, a été licencié le 13 mai 1987 pour motif économique, son poste ayant été supprimé; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur, qui connaissait la situation obérée de l'entreprise au moment de l'engagement du salarié, en vertu d'un contrat d'adaptation lui assurant une formation de douze mois, a pu décider qu'il avait fait preuve de légèreté blâmable; qu'elle a ainsi justifié sa décision de lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Pierre Saint-Honoré, dont le siège est à Paris (1er), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Christian B..., demeurant à Conflans Sainte-Honorine (Yvelines), ...,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., E..., I..., G..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mlle F..., M. D..., Mme C..., M. Choppin de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La Pierre Saint-Honoré, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. B..., engagé le 1er décembre 1986 par la société La Pierre Saint-Honoré en qualité de cadre comptable et financier en vertu d'un contrat d'adaptation, a été licencié le 13 mai 1987 pour motif économique, son poste ayant été supprimé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 novembre 1989), d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cause réelle et sérieuse du licenciement s'apprécie au moment de celui-ci ; que la cour d'appel, après avoir reconnu qu'au jour du congédiement la situation économique de l'entreprise justifiait cette décision, ne pouvait, sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail, considérer que l'éventuelle faute commise par l'employeur le jour de l'engagement, en raison de la connaissance qu'il aurait eu de la situation obérée de l'entreprise, constituait également une faute au jour du licenciement, rendant celui-ci abusif ; alors que, d'autre part, la cour d'appel se borne à affirmer que l'employeur avait connaissance de la situation difficile de l'entreprise au moment de l'engagement du salarié, sans justifier en fait cette affirmation ; qu'en procédant ainsi, par voie d'affirmation, l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle sur la bonne application de la loi et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, que sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen en sa seconde branche ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur, qui connaissait la situation obérée de l'entreprise au moment de l'engagement du salarié, en vertu d'un contrat d'adaptation lui assurant une formation de douze mois, a pu décider qu'il avait fait preuve de légèreté blâmable ; qu'elle a ainsi justifié sa décision de lui allouer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b0cd580146773f6241

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b0cd580146773f6241.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.