Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.994

Arrêt du 27 février 1992Pourvoi n° 90-45.994

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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'accord d'entreprise du 21 août 1987 prévoyait l'application de la procédure de licenciement et de ses mesures d'accompagnement au profit de tout salarié, sans en exclure les délégués commerciaux; que MM. X. et Y. ont demandé à bénéficier de cet accord avant la date limite fixée pour une telle acceptation et qu'au moment où ils ont exprimé cette intention, l'accord d'entreprise n'avait été remis en cause par aucune des parties et restait donc pleinement applicable; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 90-45.994 et D 90-45.995.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

I°) Sur le pourvoi n° C 90-45.994 formé par la société anonyme Sodice, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire),

Contre :

1°) M. Gérard Y..., demeurant route Nationale à Bains (Haute-Loire),

2°) l'ASSEDIC de la région Auvergne, dont le siège social est ... (Puy-de-Dôme),

défendeurs à la cassation ;

II°) Sur le pourvoi n° D 90-45.995 formé par la société anonyme Sodice,

Contre :

M. André X..., demeurant ... (Lozère),

défendeur à la cassation ;

en cassation de deux arrêts rendus le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Sodice, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 90-45.994 et D 90-45.995 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, par accord d'entreprise du 21 août 1987, il a été prévu que tout salarié de quatre établissements de la société SODICE, dont celui du Puy, qui exprimerait le souhait de quitter l'entreprise avant le 31 juillet 1988, serait inclus dans une procédure de licenciement économique et recevrait une indemnité conventionnelle de licenciement ; que MM. X... et Y..., délégués commerciaux à l'entrepôt du Puy, ayant, dans la perspective de la fermeture prochaine de cet entrepôt, accepté, par lettre du 16 février 1988, leur licenciement économique avec le bénéfice de cette indemnité, la société leur a fait connaître qu'elle acceptait leur "démission", mais en précisant que les délégués commerciaux étaient "exclus du programme de licenciement" ;

Attendu que la société SODICE fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 22 octobre 1990) de l'avoir condamnée à payer à MM. X... et Y... l'indemnité litigieuse alors que, selon le pourvoi, la société SODICE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, que la réunion exceptionnelle du comité d'établissement qui s'était tenue le 13 novembre avait précisément pour objet l'élaboration définitive du projet de licenciement collectif devant être présenté à la direction départementale du travail et de l'emploi, ce document contenant des

dispositions qui écartaient expressément le personnel commercial ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la demande formée par les salariés, postérieurement à l'adoption de ce projet, n'était pas, comme telle, irrecevable, la cour d'appel

a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que l'accord d'entreprise du 21 août 1987 prévoyait l'application de la procédure de licenciement et de ses mesures d'accompagnement au profit de tout salarié, sans en exclure les délégués commerciaux ; que MM. X... et Y... ont demandé à bénéficier de cet accord avant la date limite fixée pour une telle acceptation et qu'au moment où ils ont exprimé cette intention, l'accord d'entreprise n'avait été remis en cause par aucune des parties et restait donc pleinement applicable ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

! Condamne la société Sodice, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613721b1cd580146773f62dc

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f62dc.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.