Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1158

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13886

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.301

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., licenciée pour raison économique, a opté pour un contrat de conversion ; que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le contrat ainsi rompu d'un commun accord a autorité entre les deux parties et a valeur de transaction ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13887

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-43.259

Cour de cassation

par lettre de celle-ci du 6 janvier 1986, avisé qu'il était affecté au service de la société Mory TNTE à compter du 9 janvier, son contrat de travail devant se poursuivre dans les mêmes conditions ; qu'il s'est vu proposer en fait un emploi de manutentionnaire, et des conditions de travail moins avantageuses que celles de son ancien emploi ; que se considérant comme licencié, le salarié a demandé le paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que la société Décorama fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 29 avril 1988), d'avoir décidé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société Mory TNTE et de l'avoir condamnée au paiement envers le salarié de diverses indemnités, alors que, d'une part, l'article L.

13888

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1992, 88-42.129

Cour de cassation

M. X... ayant été placé en congé sans solde, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité forfaitaire prévue au plan social, de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, en premier lieu, qu'en statuant ainsi sans rechercher si M. X..., mis à la disposition de l'UMB, ne se trouvait pas sous la subordination de celle-ci et n'était pas devenu, en fait, son salarié, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;

13889

Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1992, 91-81.177

Cour de cassation

considérant que les difficultés économiques invoquées par l'entreprise et la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir réorganiser ses structures, sont de nature à justifier la suppression de l'emploi de Mme X... ; ""considérant toutefois qu'aucune offre de reclassement n'a été faite à l'intéressée et que le chef d'entreprise n'allègue même pas avoir recherché si un tel reclassement, éventuellement après une formation professionnelle complémentaire, était possible, soit au sein de l'entreprise, soit au sein du groupe Alsthom (Division Robotique et Matériaux) auquel il appartient à l'entreprise Climax-Automation ; ""considérant en outre, qu'en raison des multiples interventions de Mme X... auprès de nos services au cours des deux derniers mois

13890

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 88-45.749

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 455 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 721-12 et L. 721-15 du Code du travail ; Attendu que pour fixer le montant de la somme que la société 3 D Paris était condamnée à verser au titre des frais d'atelier, le jugement énonce qu'en application de l'arrêté préfectoral du 21 novembre 1967, le taux des frais d'atelier est fixé à 15 % du montant brut du travail livré ; Qu'en statuant par ce seul motif sans faire ressortir les éléments qui lui permettaient de dire que l'arrêté du préfet de la Seine en date du 21 novembre 1967, qu'aucune des parties n'avait invoqué au cours des débats, et relatif au travail à domicile dans l'industrie de la couture était applicable à la société 3 D Paris laquelle soutenait dans

13891

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1992, 89-40.256

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Loiseau, demeurant 8, rue du général Delestraint, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société anonyme M et B Marsat, sise 141 à 145, rue du maréchal Juin, Mantes-la-Jolie (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

13892

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 88-44.562

Cour de cassation

la salariée avaient changé en décembre 1986 ; que, cependant, la direction de la clinique n'a eu de cesse que d'évincer par tout moyen la salariée de son emploi ; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le licenciement était la conséquence d'une restructuration de la clinique et que cette opération de sauvetage était justifiée par les mauvais résultats de l'exercice en cours et de l'exercice antérieur, ont pu décider que le licenciement était économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Melle C..., envers la Clinique chirurgicale de Vitry-le-François, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et…

13894

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-40.164

Cour de cassation

La méconnaissance par un employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail. Dès lors, l'employeur est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié, sans que l'indemnité allouée soit limitée à un mois de salaire.

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13895

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1992, 90-43.066

Cour de cassation

La durée du stage de formation qui entre dans le cadre de la formation continue prévue par l'article 39 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, doit être prise en compte dans le calcul de l'ancienneté servant de base à la détermination de l'indemnité de licenciement due au salarié.

13896

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 1992, 90-41.524

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14, qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié, engagé le 17 décembre 1984 et licencié le 10 février 1988 de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu des reproches évoqués lors de l'entretien préalable ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que ces reproches avaient été énoncés dans la lettre de licenciement qui, s'agissant d'un licenciement pour motif disciplinaire, en application du texte susvisé, fixait les limites du litige, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

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