Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.164

Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 90-40.164

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
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Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par la société de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: La méconnaissance par un employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.235 et 90-40.164 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1968 par la société Gourillon et fils et a été licencié le 14 mars 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande de dommages-intérêts et lui accorder seulement une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986, la société Gourillon et fils aurait dû proposer à son salarié, au cours de l'entretien préalable, l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle n'a pas respecté cette obligation de procédure, qui est cependant sans incidence sur le fond du licenciement, et qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être accordé au salarié, pour l'inobservation de la procédure, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par la société de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51eab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1609ba5988459c51eab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.