Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-40.164

Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 90-40.164

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La méconnaissance par un employeur de son obligation de proposer une convention de conversion à un salarié lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
  • Dès lors, l'employeur est tenu de réparer le préjudice qui en résulte pour le salarié, sans que l'indemnité allouée soit limitée à un mois de salaire.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 90-40.235 et 90-40.164 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché en 1968 par la société Gourillon et fils et a été licencié le 14 mars 1987 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ;

Attendu que, pour débouter M. X... de l'essentiel de sa demande de dommages-intérêts et lui accorder seulement une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel énonce qu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1986, la société Gourillon et fils aurait dû proposer à son salarié, au cours de l'entretien préalable, l'adhésion à une convention de conversion, qu'elle n'a pas respecté cette obligation de procédure, qui est cependant sans incidence sur le fond du licenciement, et qu'en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, il doit être accordé au salarié, pour l'inobservation de la procédure, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance par la société de son obligation de proposer une convention de conversion au salarié au cours de l'entretien préalable n'est pas sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 122-14-4 du Code du travail et rend l'employeur responsable du préjudice qui en résulte, sans que l'indemnité soit limitée à un mois de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51eab

Poursuivre la recherche