Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.256

Arrêt du 5 mars 1992Pourvoi n° 89-40.256

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a débouté le salarié de la seconde de ses demandes, d'être entaché d'un défaut de base légale en ce qui concerne le droit à indemnité de clientèle, reconnu à tout VRP ayant créé et développé une clientèle dans un secteur déterminé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Loiseau, demeurant 8, rue du général Delestraint, Chartres (Eure-et-Loir),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale A), au profit de la société anonyme M et B Marsat, sise 141 à 145, rue du maréchal Juin, Mantes-la-Jolie (Yvelines),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988), que M. Jacques Loiseau, salarié de la société M et B Marsat, a été licencié le 5 octobre 1984 pour motif économique ; qu'il a engagé une action prud'homale pour se voir reconnaître notamment la qualité de VRP et une indemnité de clientèle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt qui a débouté le salarié de la seconde de ses demandes, d'être entaché d'un défaut de base légale en ce qui concerne le droit à indemnité de clientèle, reconnu à tout VRP ayant créé et développé une clientèle dans un secteur déterminé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé ne percevait qu'une rémunération fixe et que, dès lors, il n'avait subi aucun préjudice résultant de la perte de la clientèle qu'il visitait ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Loiseau, envers la société M et B Marsat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721a7cd580146773f5aee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a7cd580146773f5aee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.