Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-43.914

Arrêt du 4 mars 1992Pourvoi n° 88-43.914

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'ayant énoncé que de simples propositions de modification du contrat de travail ne pouvaient être assimilées à une décision, prise par l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision.
  • Moyen: Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X. de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de congés-payés et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1988 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des Etablissements Berjon, dont le siège est sis Aillevillers à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône),

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

1°) l'Association pour l'emploi dans l'Industrie et le Commerce de Belfort et de Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Saône),

2°) l'Association pour la Gestion du Régime d'assurance des créances des salariés (AGS), dont le siège est ... (8e),

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, M. Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, M. Chopin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Cossa, avocat de la société des Etablissements Berjon, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Belfort et de Haute-Savoie, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 27 avril 1988) et les pièces de la procédure, que M. X..., entré le 11 janvier 1983 au service de la société Berjon en qualité de VRP, a été chargé de l'encadrement des VRP exclusifs ; que, par suite d'une perte de clientèle en novembre 1985 entraînant une restructuration du réseau commercial, la société a, le 17 janvier 1986, proposé au salarié la transformation de son contrat de VRP exclusif en contrat de VRP multicartes assorti de divers avantages ; que le 25 janvier 1986 M. X... a refusé cette modification et a demandé à bénéficier d'un licenciement pour motif économique ; qu'une nouvelle proposition lui a été faite le 31 janvier 1986, prévoyant la modification du statut du salarié, au terme d'un préavis de licenciement avec paiement des indemnités de rupture et conclusion d'un contrat de VRP multicartes ; que cette proposition a été refusée le 5 février 1986 ; que le salarié a démissionné par lettre du 6 mars 1986 en énonçant qu'il y était contraint en raison tant de la décision de l'employeur d'exiger des justificatifs précis des notes de téléphone et des fiches de visites, que de l'ignorance de l'évolution de sa situation dans l'entreprise ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement des indemnités de rupture, d'une indemnité de congés-payés et d'une indemnité pour inobservation de

la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas vérifié s'il ne résultait pas du refus par le

salarié d'une modification unilarérale substantielle du contrat de travail, consistant surtout en une rétrogradation, que la rupture était imputable à l'employeur, ce qui obligeait celui-ci à mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale ;

Mais attendu qu'ayant énoncé que de simples propositions de modification du contrat de travail ne pouvaient être assimilées à une décision, prise par l'employeur, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Berjon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contratCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613721b1cd580146773f628e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b1cd580146773f628e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.