Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1157

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée26 mars 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.274

Cour de cassation

la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt infirmatif attaqué énonce essentiellement que Mme Y..., compagne de l'ancien gérant, occupait au sein de la société un poste de collaboratrice directe de celui-ci, qu'elle percevait une rémunération particulièrement importante eu égard à la faible dimension de l'entreprise, que le changement de gérant ne pouvait manquer, au moins provisoirement, de placer la société dans une situation délicate, et que la suppression du poste de Mme Y..., effectivement réalisée, était justifiée par l'économie qui résultait de cette mesure ; Qu'en statuant ainsi alors que le coût élevé du travail d'un salarié ne constitue pas un motif économique de licenciement lorsque la situation financière de l'entreprise lui permet d'en assurer la charge, la cour…

13874

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1992, 88-43.280

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 15 janvier 1984 au 15 janvier 1985, puis par contrat à durée indéterminée ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés, de prime d'ancienneté et d'indemnité de préavis, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les congés ont été payés dans leur totalité, que s'il apparaît un solde sur 1987, le salarié a pris et touché ses congés payés de 1984 comme s'il avait travaillé toute l'année, bien qu'il ait commencé au mois de février ; alors, d'autre part, que l'employeur avait demandé au salarié d'effectuer son préavis sur un mois à temps complet,

13876

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 88-43.768

Cour de cassation

il résulte que l'employeur avait manifesté sa volonté de reconnaître au salarié la qualité de cadre II dès son embauche, l'arrêt, qui n'encourt pas les critiques du moyen, est légalement justifié ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil et la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983, et notamment son articles 21 ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires de M.

13877

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1992, 89-40.762

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Grégoire Z..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1°) M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Immobilière nouvelle de Poincy, demeurant ... (4e), 2°) le Groupement des ASSEDIC de la région Parisienne (GARP), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), 3°) l'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ride, MM.

13879

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.360

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité de troisième mois de préavis, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

13880

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 90-45.968

Cour de cassation

l'association selon lequel les autorités de tutelle avaient décidé la suppression du poste de M. X..., et n'était étayée d'aucun élément permettant au juge de vérifier cette affirmation ; qu'en n'examinant pas ce moyen péremptoire de nature à démontrer le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers l'Institut Segui, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13881

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-45.236

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance salariale ; Attendu que l'administrateur judiciaire et la société font grief au jugement attaqué d'avoir fixé les créances salariales de Melle X... pour rappel de salaire, indemnités de congés payés et indemnité de préavis, alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions demeurées sur ce point sans réponse, M. Z... faisait valoir la nullité de l'avenant du 1er octobre 1988 signé par M. C..., gérant de la Société PVC, sans l'assistance de M. Z..., contrairement aux dispositions du jugement du tribunal de commerce de Cherbourg du 30 septembre 1988 qui avait prononcé à l'encontre de la société PVC l'ouverture d'une

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13882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.924

Cour de cassation

l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé que le fonds de commerce de l'entreprise Morlé avait disparu depuis le 31 mars 1970, a pu décider qu'il n'y avait pas eu transfert à la société Petitpré, qui exerçait une activité différente, d'une entité économique conservant son identité dont l'activité aurait été continuée ou reprise, et que l'article L. 122-12 du Code du travail ne recevait pas application ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 89-41.736

Cour de cassation

M. Y... a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que, pour admettre la compétence du juge des référés, la cour d'appel a retenu que la demande de M. Y... ne se heurtait à aucune difficulté sérieuse dans la mesure où il avait été, à l'origine, salarié de l'entreprise puis gérant minoritaire, où sa rémunération comportait à la fois une mensualité fixe et un intéressement, et où il exerçait des fonctions techniques distinctes de celles de mandataire social ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il existait une contestation sérieuse portant sur l'existence d'un contrat de travail lors de la rupture, le juge des référés a excédé son pouvoir ; que la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS,

13884

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1992, 91-41.187

Cour de cassation

par lettre du 5 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement pour motif économique du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Matal au paiement de six mois de salaire à titre de dommages et intérêts ainsi qu'au remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois ; alors selon le moyen d'une part, qu'il n'est pas contesté que la société Matal a enregistré en 1985-1986 une chute brutale de son chiffre d'affaires et que pour supprimer le déficit d'exploitation, la société a dû procéder en mai 1986 à une compression des effectifs et à un réaménagement de ses services ; que pour décider néanmoins que le licenciement en décembre 1986 de M.

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