Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée26 mars 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13861

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.216

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le licenciement résultant de la transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à une restructuration de l'entreprise, est un licenciement pour motif économique ; qu'ayant ainsi constaté qu'après le licenciement de M. Y..., responsable administratif et comptable d'une agence, au statut de cadre, ont été engagés huit salariés en qualité de comptable avec des qualifications inférieures à la sienne, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, pour

13862

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.704

Cour de cassation

Vu les articles L 751-7 et L 122-14-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est prononcé sans cause réelle et sérieuse, l'employeur doit être condamné à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la rupture était imputable à l'employeur qui ne réglait pas à M. X... les commissions dues, la déconfiture de celui-ci aurait de toute manière et à bref délai rendu inéluctable le congédiement ; Attendu cependant que le caractère réel et sérieux de la cause de la rupture s'apprécie à la date à laquelle elle est intervenue ;

13863

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-45.264

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 juin 1990) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui énonce successivement "que la société ne peut soutenir sérieusement qu'elle ne recrutait que des consultants "juniors", alors que ses offres d'emploi concernaient également la catégorie "senior"", puis en contradiction avec ce qui précède, "que l'opération visait essentiellement en fait à remplacer un personnel que la société estimait vieilli et inadapté à l'évolution des techniques, par un personnel plus jeune" ;

13864

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 89-43.961

Cour de cassation

l'association "Un Toit pour les vieux", les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 janvier 1989), Mme X... a été embauchée le 1er février 1982, en qualité d'employée de bureau, par l'association "Un Toit pour les vieux" ; qu'à partir du 30 juin 1982, elle a été classée responsable de secteur adjointe, coefficient 125 ; qu'après avoir fait l'objet, le 30 mars 1987, d'une mesure de licenciement qui fut annulée, d'accord entre les parties, en raison de la protection dont elle bénéficiait comme déléguée au comité d'entreprise, elle a été licenciée pour motif économique le 30 juin 1987 avec un préavis de deux mois ; qu'elle a alors saisi la

13865

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 90-43.661

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 7, lot. Chanière, avenue de Boulogne à Saint-Gaudens (Haute-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section encadrement), au profit de : 1°) la société Sodisco, 7 ZI, à Borderes Sur-Echez (Hautes-Pyrénées), 2°) M. Y..., ès qualités de syndic, demeurant ... (Hautes-Pyrénées), 3°) l'ASSEDIC du bassin de l'AdourAGS, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur M.

13866

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-42.589

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990) que M. Y... a été engagé le 8 juin 1984 en qualité de pâtissier dans le fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie de M. X... ; qu'il a été licencié pour motif économique que le 18 juillet 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que le poste de pâtisserie n'aurait pas été supprimé alors, selon le moyen, qu'il résulte des pièces produites aux débats que M. X... ayant entrepris une rénovation complète de sa boutique et de son fournil et une restructuration de son activité et qu'il avait repris le poste de travail de M. Y... pour le tenir lui-même, de sorte que l'arrêt, qui a décidé le contraire, manque de base légale ;

13867

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.437

Cour de cassation

l'employeur des dispositions de l'article R. 516-45 du Code du travail ; Attendu, en second lieu, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, d'une part que la suppression du poste de travail de M. X... était consécutive aux difficultés financières de l'entreprise et, d'autre part, que les salariés embauchés postérieurement au licenciement de l'intéressé n'occupaient pas le même emploi ; D'où il suit que le pourvoi qui est pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Bach, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13868

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-41.080

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 janvier 1991) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, qu'une modification substantielle des contrats individuels de travail fondée sur des motifs économiques d'ordre structurel ou conjoncturel, équivaut à une suppression d'emploi, et qu'en conséquence, le licenciement entraîné par le refus des salariés a un caractère économique ; qu'en l'espèce, l'employeur avait fait valoir dans des conclusions demeurées sans réponse que la salariée pupitreuse ayant repris certaines des tâches effectuées par Mme Le Bret n'avait ni les mêmes responsabilités, ni la même rémunération ; que la cour d'appel, en

13869

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.458

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 328 de la convention collective précitée ; Mais attendu qu'appréciant les élèments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que l'intéressé n'était pas le plus ancien des salariés affectés au même emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13870

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.438

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 21 novembre 1990) d'avoir alloué au salarié une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement correspondant à une ancienneté supérieure à deux ans alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; qu'en effet, ces textes évoquent une ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; qu'il n'en était rien en l'espèce, le salarié ayant démissionné le 19 octobre 1988 pour être réembauché le 1er décembre 1988, la démission n'étant pas de nature à constituer une simple suspension du contrat de travail ; et alors, d'autre part, que la période d'

13871

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.240

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, il avait fait valoir que le dépôt de bilan de l'un de ses clients, ayant engendré une perte considérable de son chiffre d'affaires, était de nature à justifier le caractère économique du licenciement ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur le caractère réel et sérieux du motif invoqué n'a pas répondu à ses conclusions ; Mais attendu qu'ayant constaté que de nouveaux salariés avaient été embauchés pour effectuer des tâches similaires à celles qui incombaient à l'intéressé, les juges du fond ont répondu par là même aux conclusions invoquées ;

13872

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1992, 91-40.194

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de notification du licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel ne pouvait retenir un autre motif de rupture que celui invoqué dans ladite lettre ; Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.