Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.194

Arrêt du 26 mars 1992Pourvoi n° 91-40.194

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 1990) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'un licenciement pour motif économique.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francesco X..., demeurant à Paris (12e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1990 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Guiseppe Y..., demeurant Le Havre (Seine-Maritime), ... de la Fontaine,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1976 par M. Y... en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 8 juin 1988 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 15 novembre 1990) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'un licenciement pour motif économique, alors que, selon le pourvoi, les motifs énoncés par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement fixant les limites du litige, la cour d'appel ne pouvait retenir un autre motif de rupture que celui invoqué dans ladite lettre ;

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mars mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721a5cd580146773f591c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a5cd580146773f591c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mars 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.