Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.965

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-41.965

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la salariée avait été licenciée pour un motif inhérent à sa personne; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont estimé que ce grief était établi, ont, par là même, écarté à bon droit le motif économique invoqué.
  • Réponse: Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement injurieux et brutal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait que la salariée n'avait pas été remplacée et que la mutuelle souffrait de difficultés financières, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne retenant pas le caractère économique du licenciement.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Eliane X..., demeurant 8, résidence des Basses Garennes, Palaiseau (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de la Mutuelle familiale des travailleurs du groupe SNECMA, Evry (Essonne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), que Mme X..., engagée le 15 novembre 1982 en qualité de comptable par la Mutuelle familiale des travailleurs du groupe SNECMA, a été licenciée le 27 octobre 1986 pour faute grave ;

Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour licenciement injurieux et brutal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui relevait que la salariée n'avait pas été remplacée et que la mutuelle souffrait de difficultés financières, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en ne retenant pas le caractère économique du licenciement ;

Mais attendu qu'il ressort de l'arrêt que la salariée avait été licenciée pour un motif inhérent à sa personne ; qu'il s'ensuit que les juges du fond, qui ont estimé que ce grief était établi, ont, par là même, écarté à bon droit le motif économique invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la Mutuelle familiale des travailleurs du Groupe SNECMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721b3cd580146773f6432

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b3cd580146773f6432.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.