Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-40.552

Arrêt du 26 février 1992Pourvoi n° 88-40.552

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité.
  • Viole donc ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement d'un salarié handicapé n'est pas abusif, retient que la procédure de licenciement économique d'un travailleur handicapé est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, selon ce texte, une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés ; qu'il en résulte que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué que M. X..., travailleur handicapé, a été, le 27 mars 1985, licencié pour motif économique par la société Baillot ;

Attendu que pour dire que le licenciement du salarié n'était pas abusif, la cour d'appel a retenu que la procédure de licenciement pour motif économique d'un travailleur handicapé, est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailHandicap / aménagement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1609ba5988459c51e93

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