Code du travail
Article L. 323-19 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 323-19
Une priorité d'emploi est réservée aux handicapés à concurrence d'un certain pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé du travail pour l'ensemble du territoire ou pour une région et pour chaque activité ou groupe d'activités.
Ce pourcentage doit assurer le droit au travail de tous les handicapés en état d'exercer une profession et être le même en moyenne pour les secteurs privés, public, semi-public et dans les entreprises nationales.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L. 323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale. Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-19
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-40.552
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité. Viole donc ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement d'un salarié handicapé n'est pas abusif, retient que la procédure de licenciement économique d'un travailleur handicapé est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.473
Cour de cassationL'employeur qui doit, même en l'absence de convention collective ou de règlement intérieur, tenir compte, pour la détermination de l'ordre des licenciements, de tous les éléments pris en considération par l'ordonnance du 24 mai 1945, peut, lorsqu'il est amené à réduire le nombre de ses représentants, prendre en considération comme il en a le droit, les résultats du travail et le sérieux de chaque représentant fût-il mutilé de guerre, les dispositions relatives à l'emploi et à la protection des mutilés n'apportant aucune restriction à la faculté donnée à l'employeur de le congédier pour un motif réel et sérieux.
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Source et précautions
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