Code du travail

Article L. 323-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées2
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-19

2 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 1992, 88-40.552

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 323-19 du Code du travail alors en vigueur, selon lequel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés, que pour établir l'ordre des licenciements, l'employeur doit prendre en considération cette priorité. Viole donc ce texte la cour d'appel qui, pour dire que le licenciement d'un salarié handicapé n'est pas abusif, retient que la procédure de licenciement économique d'un travailleur handicapé est soumise aux mêmes règles que pour les autres salariés et ne peut lui assurer une protection particulière interdisant son licenciement.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1979, 78-40.473

Cour de cassation

L'employeur qui doit, même en l'absence de convention collective ou de règlement intérieur, tenir compte, pour la détermination de l'ordre des licenciements, de tous les éléments pris en considération par l'ordonnance du 24 mai 1945, peut, lorsqu'il est amené à réduire le nombre de ses représentants, prendre en considération comme il en a le droit, les résultats du travail et le sérieux de chaque représentant fût-il mutilé de guerre, les dispositions relatives à l'emploi et à la protection des mutilés n'apportant aucune restriction à la faculté donnée à l'employeur de le congédier pour un motif réel et sérieux.

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