Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.840

Arrêt du 25 février 1992Pourvoi n° 89-40.840

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pedaros, dont le siège est ... (Gironde),

en cassation d'un jugement rendu le 7 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section industrie), au profit de M. Abdelaziz X..., demeurant ... (Gironde),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Bèque, conseiler, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 octobre 1988), que M. X..., engagé le 9 septembre 1987, en qualité de peintre en bâtiment OQ3, dans l'entreprise Pedaros, a été licencié par lettre du 9 février 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à des sommes à titre d'indemnité pour rupture abusive, alors, selon le moyen, qu'en relevant que le licenciement était fondé sur l'insuffisance du salarié dans la qualité de son travail, le conseil des prud'hommes a dénaturé les termes de la lettre de licenciement, laquelle énonçait un motif économique ;

Mais attendu que les termes ambigus de la lettre de licenciement nécessitaient une interprétation, exclusive du grief de dénaturation, que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'équité ne justife pas le versement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

! Condamne la société Pédaros, envers M.Bendhaiba, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

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Identifiant source
613721a9cd580146773f5c2d

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