Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1161

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée19 février 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13922

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-45.667

Cour de cassation

M. C..., géomètre, en qualité de femme de ménage à temps partiel, a été licenciée à titre économique pour suppression d'emploi le 13 avril 1987 ; qu'elle fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi de cassation, (conseil de prud'hommes de Poissy, 9 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, en retenant que l'épouse de l'employeur faisait le ménage à la place de Mme Alves, le jugement a reconnu que le poste de celle-ci n'avait pas été supprimé ; alors que, d'autre part, l'employeur n'a pas cessé son activité professionnelle comme il l'avait prétendu ; alors que, enfin, le conseil de prud'hommes n'a pas examiné quelle était la situation du personnel employé par Mme C...

13923

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 90-45.698

Cour de cassation

il résulte de la procédure et de l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1990) que Mme Y... a signé le 22 juin 1985 un contrat de travail avec la société Thévenon-Star, la qualifiant d'attachée de direction chargée des relations extérieures de l'entreprise, ce contrat précisant qu'en cas de rupture des relations contractuelles au cours des cinq premières années de son exercice, la société serait présumée, sauf cas de fautes lourdes, avoir pris l'initiative de la rupture ; que Mme Y... a été licenciée pour motif économique le 1er septembre 1986 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de salaires du 1er décembre 1986 au 22 juin 1990, de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y...

13924

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 88-44.160

Cour de cassation

la salariée de la seconde ; que la société Perez a relevé appel de la condamnation au paiement d'un rappel d'allocation de maternité en limitant cet appel de ce chef ; Attendu que la société Perez soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur le bien-fondé du licenciement ; que la société fait valoir à cet égard que son appel était limité au rappel de l'allocation de maternité alloué à la salarié et que celle-ci s'était bornée à demander la confirmation de la décision attaquée ; Attendu qu'il ressort en effet des pièces de la procédure que l'appel était limité et qu'aucun appel incident n'a été formé par la salariée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable du chef critiqué par celui-ci ;

13925

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-40.608

Cour de cassation

Une cour d'appel qui relève, d'une part, que les licenciements litigieux ont été prévus par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce, conformément à l'article 63 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, d'autre part, que les salariés licenciés, en application de ce plan, n'ont fait l'objet d'aucune discrimination, justifie, abstraction faite de toute autre considération, sa décision de débouter les salariés concernés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif.

13926

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1992, 89-41.645

Cour de cassation

Il résulte seulement de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile que si la Cour de Cassation a constaté son dessaisissement ou prononcé la déchéance, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau. Est dès lors recevable le pourvoi incident d'une partie formé avant que n'ait été prononcée la déchéance d'un précédent pourvoi formé par elle.

13927

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 88-44.742

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir apprécié la demande de Mme E... en fonction d'un tableau "établi par M. X... et déposé à l'audience du 3 juin 1988", alors, d'une part, que la cour d'appel mentionne, par ailleurs, que "M. X... a présenté oralement sa consultation à l'audience du 3 juin 1988", à laquelle les parties se sont expliquées, de sorte que l'arrêt attaqué est entaché de contradiction ; alors, d'autre part, que le dépôt à l'audience d'un rapport par un "consultant" ne satisfait pas au principe du respect de la contradiction, les parties ne pouvant s'expliquer valablement sans avoir eu communication préalable d'un tel rapport, et que l'arrêt attaqué est ainsi entaché de violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

13928

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 86-40.574

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt du 4 juin 1985 auquel renvoie l'arrêt attaqué que devant la cour d'appel, M. X... avait déclaré que la perte d'avantages de retraite n'était qu'un élément du préjudice qu'il avait subi du fait de son licenciement ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, en premier lieu, que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire ; qu'il ressortait des conclusions du salarié des affirmations pouvant être transformées en preuve si elles avaient été éclaircies par la société Fiat Someca à la demande de la cour d'appel en ce qui concerne la réelle affectation de M.

13929

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1992, 90-42.273

Cour de cassation

l'employeur et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... Robert en paiement des heures supplémentaires sans s'expliquer sur les nombreuses attestations versées aux débats par M. X... Robert pour justifier de la réalité de ces heures supplémentaires et sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... Robert faisant état de ces attestations, la cour d'appel n'ayant pas ainsi satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur probante et la portée des éléments qui lui étaient soumis et notamment des

13930

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 90-41.674

Cour de cassation

par lettre du 1er juillet 1987, l'employeur lui reprochant d'avoir, en méconnaissance de l'article 16 de la convention collective, refusé de remplacer pendant deux jours une autre salariée, du même groupe professionnel, en arrêt de travail pour maladie ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié de faire la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, c'est à l'employeur de rapporter la preuve du paiement de celles-ci ; qu'en l'espèce, la salariée produisait le détail de l'agenda fixant les heures de travail de Mme X..., ainsi que des attestations justifiant des heures supplémentaires qu'elle avait effectuées ;

13931

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 88-43.664

Cour de cassation

par lettre du même jour, invoquant son refus et un incident du 2 octobre, l'employeur le considérait comme démissionnaire ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que la cour d'appel n'a pas recherché si la modification du contrat de travail de M. X..., imposée par l'inspection du travail, n'avait pas une cause réelle et sérieuse, ce dont il aurait dû résulter que son refus de prendre le nouvel emploi constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en conséquence la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il appartient à l'employeur

13932

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1992, 89-43.429

Cour de cassation

l'employeur connaissait la situation et la capacité limitée du salarié, que l'employeur a imposé au salarié une période d'essai après dix-neuf ans d'exécution du contrat de travail, ce qui était illicite, et que le salarié a toujours contesté les insuffisances qui lui étaient reprochées ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié faisait valoir dans ses conclusions qu'il avait été l'objet d'un licenciement économique parce qu'il n'avait pas été remplacé à son poste, ce que la cour d'appel semble avoir admis ; qu'il y a violation de l'article L.

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