Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-44.160

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 88-44.160

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section C), au profit de la société anonyme H. Perez, dont le siège est ... (Val-de-Marne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que Mme X..., salariée licenciée pour motif économique le 12 décembre 1985 par la société Perez, a demandé devant le conseil de prud'hommes, outre le paiement d'une somme à titre d'allocation de maternité, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes, qui a accueilli la première demande, a débouté la salariée de la seconde ; que la société Perez a relevé appel de la condamnation au paiement d'un rappel d'allocation de maternité en limitant cet appel de ce chef ;

Attendu que la société Perez soulève l'irrecevabilité du pourvoi formé par la salariée en ce qu'il fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir statué sur le bien-fondé du licenciement ; que la société fait valoir à cet égard que son appel était limité au rappel de l'allocation de maternité alloué à la salarié et que celle-ci s'était bornée à demander la confirmation de la décision attaquée ;

Attendu qu'il ressort en effet des pièces de la procédure que l'appel était limité et qu'aucun appel incident n'a été formé par la salariée ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable du chef critiqué par celui-ci ;

Et sur la recevabilité du pourvoi, en ce qui concerne l'autre chef de demande :

Attendu que le pourvoi, qui tend aussi à faire grief à la cour d'appel d'avoir réduit le montant de l'allocation de maternité allouée à la salariée par les premiers juges est irrecevable, comme ne contenant aucun moyen de cassation de ce chef tant dans la déclaration de pourvoi que dans le mémoire ampliatif ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la

société anonyme H. Perez, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372195cd580146773f4fe2

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