Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.645

Arrêt du 12 février 1992Pourvoi n° 89-41.645

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte seulement de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile que si la Cour de Cassation a constaté son dessaisissement ou prononcé la déchéance, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau.
  • Est dès lors recevable le pourvoi incident d'une partie formé avant que n'ait été prononcée la déchéance d'un précédent pourvoi formé par elle.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Altercation ou incident faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que M. X... embauché le 21 mai 1976 par la société Entrepose TP en qualité de cadre de gestion et muté le 1er janvier 1983 à la société Entrepose International (EI) a été licencié pour motif économique le 18 octobre 1984, après autorisation de l'inspecteur du Travail, avec un préavis de 3 mois prenant effet le 1er janvier 1985 ; que d'un commun accord le préavis a été prolongé de 6 mois à compter du 1er avril 1985 et que pendant cette période le salarié a été détaché à la direction financière de la société Entrepose ETPM, société mère de la société EI, et chargé de la finalisation des dossiers de la société EI, que le préavis a pris fin le 30 septembre 1985 ;

Sur les premier, troisième, quatrième et cinquième moyens du pourvoi principal formé par M. X... : (sans intérêt) ;

Sur la fin de non-recevoir du pourvoi incident formé par la société ETPM, opposée par le demandeur au pourvoi principal :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le salarié conteste la recevabilité du pourvoi incident formé par la société ETPM le 22 août 1989 au motif que cette société a fait une déclaration de pourvoi le 10 mars 1989 enregistrée sous le n° 89-41.294 qui n'a pas été suivie du dépôt d'un mémoire ampliatif ;

Mais attendu qu'il résulte seulement de l'article 621 du nouveau Code de procédure civile que si la Cour de Cassation a constaté son dessaisissement ou prononcé la déchéance, la partie qui a formé le pourvoi n'est plus recevable à en former un nouveau ; que le présent pourvoi incident est recevable dès lors qu'il a été formé avant que n'ait été prononcée la déchéance du précédent pourvoi ;

Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident formé par les sociétés EI et ETPM : (sans intérêt) ;

Mais sur la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi principal : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du deuxième moyen du pourvoi principal :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi incident de la société ETPM ;

REJETTE le pourvoi incident des sociétés ETPM et EI ;

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureInspection du travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b15d9ba5988459c51e51

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