Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 359
Dernière décision affichée15 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 359 décisions
1106

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 7 mai 2024, 22/00984

Cour d'appel

Pour autant, bien que l'employeur détaille les travaux en cours aux fins d'évaluation des risques psychosociaux en vue de leur retranscription dans le document d'unique d'évaluation des risques, il s'abstient de produire tout élément susceptible d'en justifier, ni ne produit le document rédigé. Surtout, il n'allègue ni ne justifie des mesures de prévention mises en place avant l'intervention de l'inspection du travail alertée par un courrier de M. [I]. En conséquence le manquement de l'association Clair soleil à son obligation de prévention est établi. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a constaté que l'association n'avait pas méconnu son obligation générale de prévention.

Condamnation : 26 441 €Licenciement+20
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1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-12.416

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-13.158

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1 er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.032

Cour de cassation

de l'entreprise, déterminé conformément aux règles légales et conventionnelles et refuse de se soumettre à une décision manifestement illégale de l'employeur de modifier unilatéralement l'horaire collectif de travail sans consultation préalable du comité d'entreprise, sans affichage du nouvel horaire dans les locaux et sans information préalable de l'inspection du travail ; réglementation qui s'impose d'autant plus s'agissant d'horaires de nuit qui ont un impact sur la vie privée et familiale des salariés ; en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1332-2, L. 1235-1, D. 3171-3 L. 2323-6, L. 2323-15, L. 2323-46, L. 2323-1, D. 3171-1, D. 3171-3, D.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-20.341

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 13. Enfin, selon l'article L.

1112

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427

Cour d'appel

Par courrier du 28 juin 2022, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 juillet 2022. Contestant l'avis d'inaptitude, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 5 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par ordonnance du 16 septembre 2022, le conseil a désigné avant dire droit Mme [T] en qualité d'expert. Par ordonnance du 4 octobre 2022, Mme [W] a été désignée en qualité d'expert aux lieu et place de Madame [P] [T] en raison de son empêchement. Mme [W] a rendu son rapport le 29 décembre 2022. Par jugement du 4 mai 2023, le conseil a : - annulé l'avis médical d'inaptitude du 23 juin 2022 ; - débouté la société Isagri de sa demande reconventionnelle d'article 700 de procédure civile ;

1113

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

encore ici (...) Qu'elle coûtait trop cher à Mondial Tissus en raison de son ancienneté', qu'elle avait une voix graveleuse, un rire déplaisant, d'être trop familière avec les clientes et beaucoup trop lente. Elle a réitéré par courrier du 22 avril 2019, adressé au directeur du groupe, président du directoire, directrice régionale, directeur du CHSCT et à l'inspection du travail, les comportements et agissements dont elle était victime de la part de Messieurs [L] et [G]. - A l'appui de ses allégations, Mme [M] expose que courant 2017, un nouveau directeur et un nouvel adjoint ont pris leurs fonction dans le magasin et que sous prétexte d'organisation, ces supérieurs ont imposé aux vendeuses des conditions de travail ingérables et en totale inadéquation avec le fonctionnement de la boutique.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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1114

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

A cet égard, la fondation [6] souligne que seules les attestations de ces deux personnes évoquent la prétendue mise à l'écart de Mme [Z], alors que Mme [C] et Mme [M] sont adhérentes au syndicat CFTC, à l'instar de celle-ci. Toutefois, à supposer que Mme [C] et Mme [M] soient adhérentes au syndicat CFTC, ce qui n'est pas établi par la fondation [6], leurs attestations ne sont pas pour autant privées de leur valeur probatoire. L'inspection du travail a été informée de la procédure pour danger grave et imminent, engagée le 23 janvier 2015 par un membre du CHSCT, concernant les risques psycho-sociaux encourus par le personnel de l'unité [7] de l'hôpital [8].

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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1115

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 2 mai 2024, 23/04518

Cour d'appel

M. [R] [T] a été embauché par la société Ourcq distribution par contrat à durée indéterminée le 1er février 2017 en qualité d'employé libre-service opérateur de marché. Son contrat de travail a été repris le 16 février 2017 par la société Hypercacher Villette (la 'Société'). Il est affecté d'un handicap, 'sourd usher', pathologie qui associe surdité et déficience visuelle. Dans le cadre d'une visite occasionnelle à la demande de l'employeur, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le 17 novembre 2021, le médecin du travail l'ayant déclaré inapte à tous les postes avec dispense de reclassement. Le 30 décembre 2021, la Société l'a licencié au motif de l'inaptitude médicalement constatée et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-20.281

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2022), M. [Z] a été engagé le 11 février 1985 par la société Balitrand, aux droits de laquelle vient la société BFSA (la société). Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de directeur d'agence. 2. Le 14 novembre 2019, il a été élu en qualité de membre du comité social et économique. 3. Le 6 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de dommages-intérêts pour licenciement nul, violation du statut protecteur, harcèlement moral et manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. 4. Après autorisation administrative de licenciement du 10 janvier 2022, le salarié a été licencié le 14 janvier 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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