Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 697

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée27 mai 1970
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
8353

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1970, 69-40.070

Cour de cassation

Le licenciement d'un délégué du personnel, également membre du comité d'entreprise, ne peut être prononcé, au plus tôt, qu'à l'expiration d'une période de six mois après l'expiration de ses fonctions de représentant du personnel. Pour la réparation du préjudice matériel et moral causé par le licenciement irrégulier, la base de calcul de l'indemnité peut être trouvée dans le montant des avantages directs et indirects que le délégué aurait reçus si l'employeur avait exécuté son obligation de fournir le travail convenu, jusqu'à l'expiration de la période de protection.

8354

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1970, 67-40.502

Cour de cassation

Lorsque la légalité d'une décision ministérielle, annulant l'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel donnée par l'inspecteur du travail, fait l'objet d'une contestation sérieuse devant le tribunal administratif qui a d'ailleurs annulé ultérieurement la décision ministérielle, le tribunal de l'ordre judiciaire, saisi d'une demande de réintégration du délégué doit surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur la question préjudicielle ainsi soulevée sur la validité de l'acte ministériel.

8355

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1970, 69-40.132

Cour de cassation

Ayant relevé que l'employeur avait annoncé de façon précise que la récupération de deux journées perdues à l'occasion d'un "pont" se ferait à une date déterminée, mais qu'il y a renoncé par suite d'une réduction de son activité, qu'ensuite il a envisagé de faire récupérer lesdites journées à une date ultérieure, mais qu'il y a encore renoncé sans que l'employé s'y soit opposé, les juges du fond ont pu déduire de leurs constatations que l'impossibilité pour ce dernier de travailler pendant les deux journées litigieuses, dont le salaire lui avait été avancé, résultait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de lui fournir un travail à effectuer et déclarer indue la retenue faite de son montant sur des payes ultérieures.

8357

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1970, 69-40.073

Cour de cassation

Les juges du fond ont pu estimer que le fait pour un démarcheur d'une caisse de Crédit Agricole, délégué suppléant du personnel, qui avait été chargé par un client d'y déposer une certaine somme d'argent, d'avoir substitué à celle-ci un chèque non provisionné tiré sur son propre compte, ne constituait pas une faute grave de nature à faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts, s'ils ont constaté d'une part, que la caissière de l'établissement n'avait pas fait l'objection à ce que l'intéressé lui remette ce chèque et n'avait pas vérifié la balance de son compte, d'autre part, que celui-ci savait qu'il devait à cette époque être crédité de ses commissions mensuelles, qu'enfin ledit compte avait été crédité le lendemain d'une somme très supérieure à celle dont il était débiteur…

8358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1970, 69-40.204

Cour de cassation

Aux termes de l'article 42 de la convention collective nationale du travail du personnel des organismes de Sécurité Sociale, "les agents titulaires ont droit à leur salaire pendant la période au cours de laquelle ils reçoivent des prestations au titre de l'article 293 du code de la Sécurité Sociale", texte relatif aux cas d'affection de longue durée, d'interruption de travail ou de soins supérieurs à six mois.

8359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1970, 69-40.201

Cour de cassation

Aucune disposition particulière ne retardant l'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 1966 modifiant l'article 22 de l'ordonnance du 22 février 1945 pour assurer la protection des délégués syndicaux aux comités d'entreprise contre les licenciements abusifs, les dispositions de cet article sont applicables aux représentants syndicaux en fonctions lors de la promulgation de la loi précitée du 18 juin 1966, dès lors qu'il n'est pas contesté que leur qualité était connue de l'employeur et qu'ils remplissaient toutes les conditions exigées par la loi nouvelle.

8360

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1970, 69-60.110

Cour de cassation

Aux termes de l'article 31-T du livre 1er du code du travail, les groupements capables d'ester en justice, dont les membres sont liés par une convention collective de travail ou par un accord d'établissement, peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur de leurs membres sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer. Un syndicat qui a exercé une action de cette nature en faveur de certains de ses membres devant le tribunal d'instance en matière électorale peut former un pourvoi en cassation contre la décision rendue, sans qu'il lui soit nécessaire de renouveler l'avertissement à ses membres pour pouvoir former cette voie de recours.

8361

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1970, 69-40.137

Cour de cassation

Ayant constaté qu'un chef d'équipe s'était renseigné auprès de l'Inspecteur du travail sur l'étendue de ses droits à rémunération et que l'employeur, mécontent de cette intervention, l'avait rétrogradé en l'affectant à un poste d'ouvrier, ce qu'il n'avait pas accepté, les juges du fond ont pu estimer que l'employeur, en le rétrogradant par décision unilatérale pour avoir fait une démarche justifiée, et non pas pour un incident mineur savec un client, avait violé une clause essentielle du contrat de travail, était responsable de sa rupture et devait être condamné à verser à l'intéressé des indemnités de préavis, de lienciement et de rupture abusive.

8362

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1970, 68-13.332

Cour de cassation

En l'état d'un accident du travail survenu au chef de chantier d'une entreprise de terrassements et démolitions qui avait été victime d'une chute mortelle à la suite de l'effondrement prématuré d'une cage d'escalier dont il procédait à la destruction, une faute inexcusable ne saurait être retenue à la charge de l'employeur pour avoir contrevenu à l'arrêté municipal interdisant l'abattage des murs par tirage dès lors que la cause déterminante de l'accident résidant dans la faute de la victime qui substituée à l'employeur dirigeait le chantier de démolition et qui, en violant un règlement de l'autorité publique qu'elle était censée connaitre et en remontant sur un escalier qu'elle venait vainement d'ébranler, s'était délibérément exposée au danger.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8363

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 1966, 65-91.990

Cour de cassation

Un syndicat qui est intervenu devant le Conseil de prud'hommes dans une action dirigée par un salarié contre son employeur pour licenciement abusif, peut ensuite se porter partie civile devant le juge correctionnel dans la poursuite dirigée contre ce même employeur, à l'occasion du même licenciement, pour entrave aux fonctions de délégué du personnel. En effet, les deux actions n'ont pas la même cause (1).

8364

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1965, 62-40.178

Cour de cassation

VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL, 32 DU REGLEMENT INTERIEUR DU 1ER AVRIL 1946, REGLEMENTANT LE TRAVAIL DANS LES MANUFACTURES HARTMANN ET FILS, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ; ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D...ET E..., OUVRIERS DE L'ATELIER D'ETIRAGE DE LA MANUFACTURE HARTMANN ET FILS, AVAIENT COMMIS UNE INFRACTION AUX PARAGRAPHES 19 ET 20 DU TITRE IV DU REGLEMENT INTERIEUR SUSVISE EN S'ABSENTANT DE LEUR POSTE, SANS AUTORISATION ET SANS EXCUSE VALABLE ET EN NE S'Y TROUVANT PAS A L'HEURE EXACTE DE LA REPRISE DU TRAVAIL SIGNALEE PAR UNE SONNERIE LE JUGEMENT ATTAQUE, QUI A RELATE SOUS UNE FORME D'AILLEURS DUBITATIVE LA CIRCONSTANCE QUE LES HUIT OUVRIERS SUSDESIGNES, PARMI LESQUELS ON COMPTAIT DEUX MEMBRES

Discipline / sanctionsInspection du travail+1
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