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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 avril 1970, 69-40.132

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Inspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/04/1970
Numéro d'affaire
69-40.132

Résumé

Ayant relevé que l'employeur avait annoncé de façon précise que la récupération de deux journées perdues à l'occasion d'un "pont" se ferait à une date déterminée, mais qu'il y a renoncé par suite d'une réduction de son activité, qu'ensuite il a envisagé de faire récupérer lesdites journées à une date ultérieure, mais qu'il y a encore renoncé sans que l'employé s'y soit opposé, les juges du fond ont pu déduire de leurs constatations que l'impossibilité pour ce dernier de travailler pendant les deux journées litigieuses, dont le salaire lui avait été avancé, résultait de l'inexécution par l'employeur de son obligation de lui fournir un travail à effectuer et déclarer indue la retenue faite de son montant sur des payes ultérieures.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 24 MAI 1938,7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'EN 1967 LE 1ER NOVEMBRE, JOUR DE LA TOUSSAINT, ETANT TOMBE UN MERCREDI ET L'ENTREPRISE ETANT HABITUELLEMENT FERMEE LE SAMEDI, LA SOCIETE COQ FRANCE DECIDA QU'ON NE TRAVAILLERAIT NI LE LUNDI 30, NI LE MARDI 31 OCTOBRE, LES JOURNEES AINSI PERDUES, DONT LE SALAIRE FUT NEANMOINS PAYE, DEVANT ETRE RECUPEREES LES 18 NOVEMBRE ET 2 DECEMBRE SUIVANTS, AINSI QUE L'INSPECTION DU TRAVAIL EN FUT AVISEE PAR LETTRE DU 26 OCTOBRE ; QUE, CEPENDANT, UNE BAISSE DE SON ACTIVITE NE PERMIT PAS A LA SOCIETE DE FAIRE PROCEDER A LA RECUPERATION DESDITES JOURNEES AUX DATES PREVUES ET LA CONTRAIGNIT MEME A PROCEDER A UN LICENCIEMENT COLLECTIF D'UNE VINGTAINE DE SALARIES ; QU'ULTERIEUREMENT, SA SITUATION S'ETANT AMELIOREE, L'EMPLOYEUR ENVISAGEA DE FA…