Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 665

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée22 avril 1982
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
7969

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1982, 81-60.831

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision de considérer un syndicat comme n'étant pas représentatif dans le deuxième collège électoral d'une entreprise, le Tribunal d'instance qui a relevé que les onze noms qui figurent sur la liste d'adhérents représentent un nombre insuffisant par rapport à celui des deux cent soixante huit électeurs de ce collège et qui a constaté en outre que le syndicat ne fournissait aucun élément sur le montant des cotisations perçues.

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7970

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1982, 81-60.967

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief au tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription des réalisations de télévision sur la liste électorale établie en vue de la désignation des membres du comité d'entreprise de la société française de production et de création audiovisuelle (SFP) en fixant, en l'absence d'accord collectif, les conditions de durée de travail et d'ancienneté dans l'entreprise qu'ils devaient remplir pour participer aux élections litigieuses, dès lors que la difficulté soumise au juge n'entrait pas dans les prévisions de l'article L 433-7 du code du travail qui concerne seulement les dérogations aux conditions d'ancienneté dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire l'effectif des électeurs et éligibles au dessous d'un certain seuil, et que d'autre part, les dispositions édictées…

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7971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1982, 81-10.780

Cour de cassation

Le salarié, employé depuis de nombreuses années dans l'entreprise qui n'ignorait pas qu'en cas de rupture de la tresse aérienne entraînant le tissu, il avait à sa disposition une échelle et une perche lui permettant de saisir sans risque la tresse et qui, au lieu de le faire avait escaladé le bâti, à plusieurs mètres de hauteur, sans avoir arrêté le moteur, en vue de saisir à la main la tresse, manoeuvre au cours de laquelle il a été mortellement blessé par l'arbre en mouvement, commet une imprudence grave et contraire au règlement intérieur, cause déterminante de l'accident, en sorte que, malgré la condamnation pénale de l'employeur, elle ne permettait plus de retenir une faute inexcusable contre ce dernier.

7972

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.198

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l'autorité administrative, alors que si la Cour d'appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l'autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l'exécution de son mandat…

7973

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-16.537

Cour de cassation

Est sans objet le pourvoi tendant à faire annuler la décision d'une Cour d'appel s'étant déclarée incompétente pour ordonner en référé la réintégration d'un salarié protégé dès lors que la décision de refus d'autorisation du licenciement servant de fondement à la demande de réintégration a été annulée par la juridiction administrative et qu'une nouvelle décision ministérielle autorisant le licenciement est intervenue.

7974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-15.762

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel d'avoir, en ordonnant la réintégration d'un délégué du personnel dans les fonctions de "chauffeur-ambulancier" qu'il occupait antérieurement à son licenciement, excédé les limites de ses pouvoirs en ne s'expliquant pas sur les conclusions faisant valoir que le salarié ne possédait aucun des diplômes requis pour exercer de telles fonctions et dont l'absence est sanctionnée par le retrait de l'agrément de l'employeur, dès lors que, statuant dans le cadre limité d'une instance en référé, la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre aux critiques mettant en cause le bien fondé de la décision de refus de licenciement prise par l'inspecteur du travail, a exactement retenu qu'en passant outre à cette décision qu'il avait lui-même sollicitée et qui n'était susceptible…

7975

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 80-40.358

Cour de cassation

Le refus de travail opposé par un employeur à ses salariés ne peut être assimilé à un lock-out, dès lors qu'il est imposé par la nécessité d'observer des prescriptions légales. En conséquence, des chauffeurs-livreurs ayant observé des arrêts de travail partiels durant plusieurs jours ne sauraient prétendre obtenir de leur employeur qui, pour ces mêmes jours, a refusé de leur fournir du travail pour le reste de la journée, le paiement des sommes correspondant aux salaires perdus lorsqu'il a été constaté que ces arrêts de travail n'étaient ni à date fixe ni de durée égale, que les grévistes avaient refusé d'avertir de leurs arrêts de travail trente six heures à l'avance, délai minimum d'organisation et de préparation d'une tournée, et qu'ils ne contestaient pas sérieusement que le refus de leur fournir du…

7976

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.869

Cour de cassation

En l'état de la répartition des activités d'une société en quatre divisions de métiers comprenant notamment une division de "décriquage" ayant son siège en Moselle et en cinq divisions régionales parmi lesquelles figure la division "Midi méditérranée", le tribunal d'instance territorialement compétent pour connaître de l'annulation des élections des délégués du personnel de la division "décriquage" qui s'étaient déroulées dans son ressort en Moselle a pu, en raison de l'indivisibilité des recours formés devant lui, se déclarer compétent pour connaître de l'annulation des élections de la division décriquage Midi-méditerranée peu important à cet égard que le tribunal d'instance local eut pu également en être valablement saisi.

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7977

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 79-40.279

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut contrôler la réalité du motif économique du licenciement, elle n'en est pas moins compétente, aux termes de l'article L. 511-1 du code du travail, pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour congédiement sans cause réelle et sérieuse après avoir, le cas échéant, sursis à statuer pour permettre la saisine du tribunal administratif compétent pour connaître de la question préjudicielle de la légalité de l'autorisation administrative.

7978

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1982, 81-60.570

Cour de cassation

D'UN DELEGUE SYNDICAL, PLUSIEURS MEMBRES DU PERSONNEL AVAIENT PRIS CONTACT AVEC LE BUREAU NICOIS DE L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE, EN VUE DE LA FORMATION D'UNE SECTION SYNDICALE, QUE D'AUTRES ADHERENTS LES AVAIENT REJOINTS ET PAYE LES COTISATIONS ET QUE DES DEMARCHES AVAIENT ETE ENTREPRISES AUPRES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ; QU'USANT DE SON POUVOIR D'APPRECIATION DES FAITS, IL EN A DEDUIT UNE VOLONTE D'AGIR EN COMMUN DANS LE CADRE D'UNE SECTION SYNDICALE EN VOIE DE FORMATION ; D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 19 FEVRIER 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CANNES ;

7979

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1982, 79-42.663

Cour de cassation

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122 - 14 - 4 DU CODE DU TRAVAIL ET 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, MANQUE DE BASE LEGALE ; ATTENDU QUE MOUSQUES, AU SERVICE DE LA SOCIETE DES BASQUES ASSOCIES (T B A) A ETE LICENCIE LE 10 MARS 1978 DANS LE CADRE D'UN LICENCIEMENT COLLECTIF QUI AVAIT RECU L'AUTORISATION DE L'INSPECTION DU TRAVAIL LE 6 MARS 1978, AUTORISATION ANNULEE PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU LE 27 MARS 1979 ; ATTENDU QUE MOUSQUES FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR LIMITE A 3500 FRANCS LE MONTANT DES DOMMAGES - INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, ALORS QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR UNE INDEMNITE MINIMUM DE SIX MOIS DE SALAIRES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L.122 - 14 - 4 DU CODE DU TRAVAIL ; MAIS ATTENDU QUE L'ANNULATION DE L'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DONNEE PAR L'INSPECTION DU…

7980

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1982, 80-14.613

Cour de cassation

Les juges du fond qui relèvent que lorsqu'arrivait la mauvaise saison les salariés, tous d'origine étrangère, cessaient inopinément de travailler sans avoir avisé l'employeur en dépit des avertissements et mises en garde qui leur étaient adressés, qu'ils ne recevaient et ne réclamaient ni bulletin de paye, ni certificat de travail ni bulletin de congés payés et que lorsqu'ils se présentaient à nouveau au printemps, ils n'étaient pas réembauchés de plein droit par l'entreprise qui avait considéré que le contrat de travail avait été rompu de leur fait, ce qui n'était pas un licenciement, peuvent décider que, pour la régularisation annuelle des cotisations prévue par les articles 5 et 6 du décret du 24 mars 1972 l'employeur à qui n'était imputée aucune fraude ou manoeuvre pouvant neutraliser la totalité des…

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