Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 664

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 365
Dernière décision affichée10 juin 1982
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 365 décisions
7957

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1982, 80-40.842

Cour de cassation

ET JOCELYNE B..., EMPLOYEES A SON SERVICE ET REPRESENTANTES DU PERSONNEL, DES SOMMES EN REMUNERATION DES HEURES QU'ELLES PRETENDAIENT AVOIR PASSEES A L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS, AUX SEULS MOTIFS TIRES DE "L'ANNONCE DE 41 LICENCIEMENTS EN RAISON DE LA SUPPRESSION DU RAYON D'ALIMENTATION DES NOUVELLES GALERIES", DES "NOMBREUSES DEMARCHES FAITES TANT AUPRES DE LA DIRECTION QUE DES SERVICES PUBLICS, INSPECTION DU TRAVAIL, MAIRIE, PREFECTURE", ET DE CE QUE "LE CONSEIL RECONNAIT LE BIEN-FONDE DU DEPASSEMENT DU CREDIT D'HEURES EN RAISON DES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES" ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ONT PAS EXPOSE, MEME SUCCINTEMENT, LES PRETENTIONS DES PARTIES ET LEURS MOYENS, N'ONT PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR FAISANT VALOIR QUE FRANCOISE Z..., DELEGUEE DU PERSONNEL…

Salaire / rémunérationCassation+4
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7958

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LA C F D T N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ;

7959

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 79-42.443

Cour de cassation

LA SALARIEE NE POUVAIT OBTENIR D'INDEMNITE, FAUTE DE PREUVE QUE L'IRREGULARITE ALLEGUEE LUI AIT CAUSE UN PREJUDICE ; MAIS ATTENDU QUE LE FAIT QUE LA DEMANDE D'AUTORISATION AIT ETE ADRESSEE PAR L'EMPLOYEUR A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL APRES NOTIFICATION AU SALARIE DE LA DECISION DE LICENCIEMENT RENDAIT LE LICENCIEMENT ABUSIF AU SENS DE L'ARTICLE L 321-12 DU CODE DU TRAVAIL SOUS CONDITION DE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE DONT LES JUGES DU FOND ONT APPRECIE LE MONTANT ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN. MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER DEMOISELLE Z... ET DAME Y... A PAYER A DAME A... LA SOMME DE 3 339,50 FRANCS PAR ELLE

7961

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1982, 81-10.384

Cour de cassation

En laissant sans protection l'orifice d'un toboggan à proximité duquel évoluait un salarié appelé à effectuer une manoeuvre de recul sur l'engin qu'il maniait un employeur a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident dont ce dernier a été victime en mettant au cours de cette manoeuvre, le pied dans l'orifice, cette faute n'étant atténuée, ni par la maladresse qu'a pu commettre la victime, ni par le fait qu'aucun procès-verbal d'infraction n'avait jamais été dressé.

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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7962

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1982, 80-40.982

Cour de cassation

Ne constatant que le licenciement d'une salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont prononcés sur le fondement de l'article L 122-14-3 du Code du travail, applicable quel que soit le nombre des salariés de l'entreprise, et n'avaient pas à caractériser autrement l'abus du droit de licenciement qui résultait de la seule violation de ce texte.

7963

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 81-60.943

Cour de cassation

LA SOCIETE BRESSACO DEVAIT CONSTITUER UN COMITE D'ENTREPRISE, CONCLURE A CET EFFET UN PROTOCOLE PREELECTORAL AVEC LES SYNDICATS REPRESENTATIFS ET ORGANISER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DANS LES QUINZE JOURS DE LA SIGNIFICATION DU JUGEMENT, AUX MOTIFS QUE SI CET EMPLOYEUR SOUTENAIT QUE, DEPUIS LE 8 SEPTEMBRE 1981, L'EFFECTIF DE SON PERSONNEL AVAIT ETE REDUIT A 47 SALARIES A LA SUITE DE LICENCIEMENTS POUR CAUSE ECONOMIQUE AUTORISES PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, L'EFFECTIF A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ENTREPRISE ETAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 431-1 DU CODE DU TRAVAIL, NON CELUI EXISTANT A LA DATE DU SCRUTIN MAIS L'EFFECTIF MOYEN ANTERIEUR, DONT LA SOCIETE NE CONTESTAIT PAS QU'IL FUT EGAL A 65 SALARIES ; QU'EN

Élections professionnellesCassation+1
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7964

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.279

Cour de cassation

La vérification du respect des critères applicables dans l'entreprise quant à l'ordre des licenciements en cas de licenciement collectif pour motif économique, n'entre pas dans l'énumération de l'article L 321-9 du code du travail qui limite le contrôle exercé par l'autorité administrative à la réalité des motifs économiques invoqués, ainsi que, le cas échéant, à l'application de la procédure de concertation et à la portée des mesures de reclassement et d'indemnisation envisagées.

7966

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1982, 80-40.323

Cour de cassation

Si la juridiction prud"homale ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur lorsqu'il est contesté par le salarié licencié, elle demeure, en vertu de l'article L 511-1 du Code du travail, compétente, à l'exclusion des juridictions administratives, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées par des salariés licenciés contre leur ancien employeur, dès lors que l'autorité administrative a, en application de l'article L 321-9 du même code, autorisé ces licenciements.

7967

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1982, 80-40.698

Cour de cassation

L'EMPLOYEUR QUI AVAIT LICENCIE LES SALARIES AVANT EXPIRATION DU DELAI ACCORDE A L'INSPECTEUR DU TRAVAIL POUR REPONDRE A LA DEMANDE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR MOTIF ECONOMIQUE QUI LUI AVAIT ETE ADRESSEE, NE POUVAIT ETRE CONDAMNE A VERSER DES DOMMAGES INTERETS AUX SALARIES EN CAUSE QUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 321-12 DU CODE DU TRAVAIL ET NON SUR CELUI DE L'ARTICLE L. 122-14-4 RETENU A TORT PAR LES PREMIERS JUGES, A NEANMOINS DIT QUE CEUX-CI EN AVAIENT CORRECTEMENT EVALUE LE MONTANT ; QU'EN STATUANT AINSI BIEN QUE L'INDEMNITE ALLOUEE DE CE CHEF PAR LES PREMIERS JUGES EUT ETE CALCULEE EN RAISON DU PREJUDICE SUBI POUR LICENCIEMENT ESTIME SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, ALORS QUE LES JUGES NE POUVAIENT ACCORDER AUX SALARIES QUE LA REPARATION

7968

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1982, 80-40.808

Cour de cassation

En application de l'article L 511-1 du Code du travail, les Conseils de prud"hommes sont compétents pour juger les différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés. S'ils ne peuvent, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs contrôler la réalité du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur et admis par l'administration, ils sont cependant compétents à l'exclusion des juridictions administratives, et après solution par celles-ci des questions préjudicielles, pour statuer sur les demandes en dommages-intérêts formées contre l'employeur.

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