Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 65

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 358
Dernière décision affichée17 septembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 358 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.645

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 845 F-D Pourvois n° B 23-23.645 F 23-23.649 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 I - La Société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schneider Automation, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° B 23-23.645 contre un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M.

Nullité du licenciementCassation+8
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770

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.647

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 846 F-D Pourvois n° D 23-23.647 H 23-23.650 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 I - La Société Schneider Electric France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schneider Automation, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° D 23-23.647 contre un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [R] [Z], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M.

Nullité du licenciementCassation+8
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771

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.646

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme SOMMÉ, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 847 F-D Pourvois n° C 23-23.646 G 23-23.651 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 I - La société Schneider Electric France, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Schneider Automation, société par action simplifiée, a formé le pourvoi n° C 23-23.646 contre un arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à M. [D] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. II - M.

Nullité du licenciementCassation+8
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772

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-60.079

Cour de cassation

SOC. / ELECT JL10 COUR DE CASSATION Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme OTT, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° Z 24-60.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 1°/ Le syndicat CGT [Localité 7] tuyaux de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, 2°/ le syndicat CGT des métaux [Localité 6] de la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation, tous deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 24-60.079 contre le jugement rendu le 29 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Saint-Gobain [Localité 7] canalisation,…

CSE / représentants du personnelCassation+3
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773

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 22/02485

Cour d'appel

Il souligne que ces faits ont eu des effets délétères sur son état de santé et ont dégradé ses conditions de travail. Au soutien de ces faits il produit : -des alertes multiples des salariés de la mission locale se plaignant du harcèlement managérial de Mme [D] la directrice de la mission locale à savoir un courriel du 11 juin 2008 des salariés alertant l'inspection du travail (pièce 6, salarié), un courrier du 21 décembre 2014 qu'il a personnellement adressé à Mme [W] la présidente de la mission locale par lequel il l'informe que Mme [D] continue à exercer une pression psychologique à son égard pouvant s'apparenter à du harcèlement, un courriel du 9 février 2015 par lequel Mme [N] dénonçait au nom de six collaborateurs de l'équipe les comportements excessifs de Mme [D], un courrier anonyme à la Direction en…

Condamnation : 51 218 €Licenciement+15
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775

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 11 septembre 2025, 21/01870

Cour d'appel

[F] [A] et Mme [B] [G], en leur qualité d'ayants droit de [C] [A] contestent la licéité du contrôle d'alcoolémie et la fiabilité scientifique du test d'alcoolémie. Ils font valoir que le règlement intérieur dont se prévaut l'employeur n'est pas le règlement intérieur de la société Estivin Logistique Services mais celui de l'UES qui n'a pas de personnalité juridique. Selon eux, ce règlement intérieur n'a été ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes, ni communiqué à l'inspection du travail. Ce règlement est inopposable au salarié. Ils ajoutent que la possibilité de contester le test était théorique.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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776

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 10 septembre 2025, 22/01051

Cour d'appel

, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail ou, depuis le 10 août 2016, de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. Enfin, selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Condamnation : 10 589 €Licenciement+15
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777

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 23-18.211

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 10 septembre 2025 Cassation partielle sans renvoi Sursis à statuer M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 771 FS-D Pourvoi n° V 23-18.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025 La société SPRC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-18.211 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [N], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Convivio-pro, société par action simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à Pôle emploi Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.487

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L.

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