Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 647

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée25 février 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7754

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-60.499

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui constate qu'aucun accord n'a été signé à l'unanimité des organisations syndicales existant dans l'entreprise sur la composition des collèges électoraux pour le renouvellement du comité d'entreprise, en déduit exactement que l'article 8 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, qui se borne à fixer à 3 le nombre des collèges dans les établissements de 201 à 500 salariés, sans en définir la composition, ne peut recevoir application dans un établissement de 291 salariés et qu'en conséquence les représentants du personnel au comité d'entreprise doivent être élus conformément aux dispositions de l'article L. 433-2, alinéa 1er du Code du travail, c'est-à-dire par deux collèges.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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7755

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 86-41.857

Cour de cassation

La mise en chômage partiel d'un salarié protégé constitue une modification substantielle des conditions d'exécution de son contrat, équivalant, en cas de refus de sa part, à un licenciement auquel l'employeur ne peut procéder sans observer les formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives et qui est atteint de nullité.

7756

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 87-60.193

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFDT DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie, au profit de : 1°) LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CGC), agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur Francis Z..., demeurant à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ... ; 2°) La société SAMU-AUCHAN, société anonyme, ayant établissement à Mantes-La-Jolie (Yvelines), chemin Départemental 110-Buchelay ; 3°) Monsieur X... Alain, demeurant ..., Mantes-La-Jolie (Yvelines) ; 4°) Monsieur Y...

CSE / représentants du personnelCassation+3
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7758

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 85-42.076

Cour de cassation

Le principe de la séparation des pouvoirs interdisant au juge judiciaire de remettre en cause la qualification d'un licenciement économique autorisé par l'inspecteur du travail, il ne peut être reproché à un conseil de prud'hommes de ne pas avoir recherché si, comme le soutenait l'employeur, la rupture incombait en réalité au salarié qui avait souhaité être licencié afin d'obtenir certains avantages.

7759

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-44.262

Cour de cassation

l'employeur faisait valoir que le cahier de revendications susvisé ne lui a été remis qu'à 11 heures 45, après le déclenchement de la grève, et qu'ayant eu connaissance desdites revendications, elle avait adressé un télégramme aux salariés leur demandant de reprendre leur travail et proposant d'examiner, avec l'inspecteur du travail, les revendications présentées ; que, cependant, aucun intéressé ne s'était manifesté et qu'ils avaient ultérieurement persisté à refuser de reprendre le travail, bien que le 28 décembre 1981, l'inspecteur du travail constatait qu'il ne restait plus en question que les heures supplémentaires ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7760

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 85-41.956

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le nouveau contrat proposé à M. X..., s'il diminuait son secteur économique et réduisait sa rémunération, le maintenait dans son poste sans que la nature de ses fonctions fût modifiée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait et en reprochant à l'employeur d'avoir contrevenu aux dispositions de l'article L. 321-12 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, dans sa décision du 7 mars 1983, l'inspecteur du travail avait rejeté "la demande d'autorisation de licenciement" pour motif économique, la cour d'appel, qui a constaté que les modifications substantielles

7761

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-45.075

Cour de cassation

Dès lors que, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, qui a dénaturé celles d'un jugement du tribunal administratif, cette juridiction avait annulé la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié pour motif économique parce que le motif tiré par l'employeur de l'application des nouvelles dispositions d'une convention collective ne pouvait constituer un motif économique, il appartenait ainsi à la cour d'appel d'apprécier elle-même le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du congédiement

7762

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 86-41.907

Cour de cassation

Le droit à réintégration reconnu par les articles L. 412-19, L. 425-3 et L. 436-3 du Code du travail, à un salarié investi d'un mandat représentatif, à la suite de l'annulation, sur recours hiérarchique, par le ministre compétent, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant son licenciement, n'est pas subordonné au caractère définitif de cette annulation.

7763

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1988, 84-43.446

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que les salariés d'une entreprise n'avaient pas cessé le travail, ne peut considérer le passage d'un employeur à l'autre comme un licenciement suivi d'un réembauchage en raison de ce que ledit licenciement avait été autorisé par l'inspecteur du Travail de l'appréciation duquel ne relevait pas l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail.

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