Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 599

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée19 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7177

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.348

Cour de cassation

l'employeur s'agissant notamment de l'éligibilité des salariés aux fonctions de délégués du personnel ; qu'en ne tenant pas compte de ce contexte singulier et en inscrivant dans sa décision des motifs tout à la fois inopérants et lapidaires, le tribunal a méconnu son office au regard des exigences de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et privé en toute hypothèse sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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7178

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-41.478

Cour de cassation

le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 1991), Mme Y... a été engagée par M. X... le 25 octobre 1988 en qualité de secrétaire, suivant un contrat de qualification conclu pour une durée de deux ans ; que, le 14 novembre 1988, l'inspection du travail a informé l'employeur que l'habilitation ne pouvait pas lui être accordée en l'état ; qu'en raison de ce refus, l'employeur a mis fin, le 14 janvier 1989, au contrat de travail de la salariée ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme Y...

7179

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 90-45.730

Cour de cassation

L'arrivée du terme du contrat à durée déterminée n'entraîne la cessation du lien contractuel du salarié délégué du personnel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1 du Code du travail, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. Un mois avant l'arrivée du terme du contrat, l'employeur, lui-même, doit saisir l'inspecteur du Travail qui doit statuer avant la date de ce terme.

7180

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1993, 93-13.282

Cour de cassation

sociale, le 14 janvier 1993, sous le n° 57 D, dans l'affaire opposant : - M. Angel Y..., demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis), à : 1°) Mme Hélène X..., demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis), 2°) la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSAIF), dont le siège est ... àentilly (Val-de-Marne), 3°) le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ... (15e), en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM.

7181

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-41.582

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1986, notifié à la société NCR, son employeur, qu'il se considérait comme licencié à cette date en raison d'une modification de ses modalités de rémunération imposée depuis le début de l'année ; qu'il a demandé devant la juridiction prud'homale des dommages-intérêts pour licenciement abusif et une indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que pour le débouter de cette demande, la cour d'appel a relevé qu'il convient de rechercher si les modifications contractuelles proposées altéraient les conditions de travail de M. X..., aux fins de déterminer si leur refus par l'intéressé doit s'analyser en une démission ou s'assimiler, au contraire, à un licenciement soumis à l'autorisation de l'Administration ; qu'au vu des

7182

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-40.563

Cour de cassation

par arrêt du 5 février 1988, au motif que les autorités administratives n'avaient pris en compte que la situation économique du centre de Saint-Vit sans examiner si l'état des autres établissements de la société permettait le maintien de l'emploi du salarié ; que celui-ci a demandé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 8 décembre 1989) de l'avoir débouté de cette demande, alors, d'une part, que l'annulation d'une autorisation de licenciement par la juridiction administrative, ne laisse rien subsister de celle-ci ; qu'en décidant que l'annulation de la décision autorisant le licenciement économique de M. Michel X..., laisse subsister cette

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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7184

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-40.700

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui admettait elle-même que le motif de licenciement invoqué par la société était réel, c'est-à-dire que le salarié avait refusé sa mutation d'un chantier à un autre alors qu'il se trouvait déjà en grand déplacement, ce qui impliquait qu'il avait mis fin de sa propre initiative au contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail en imputant la rupture à la société Antirouille ; alors que, d'autre part, à supposer que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 90-43.052

Cour de cassation

455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui admet que le défaut de respect de la procédure particulière de licenciement applicable au conseiller prud'hommes aurait causé un préjudice à M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir que si l'autorisation de licenciement avait été sollicitée de l'inspection du travail, elle aurait été nécessairement accordée comme l'avait été celle de licencier 48 salariés de l'agence de Brest ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que le licenciement de M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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7186

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034

Cour de cassation

L'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.337

Cour de cassation

l'employeur témoigne de la volonté de se séparer d'un salarié ayant dix-neuf ans d'ancienneté en raison de ses activités syndicales ; d'autre part, que le jugement comporte certaines erreurs relatives, à l'avis du médecin du Travail ; en outre, que la désignation du salarié n'était pas frauduleuse puisqu'il avait déjà exercé des mandats syndicaux ; enfin que, l'intéressé à été régulièrement désigné en qualité de délégué syndical ; qu'ainsi, le jugement manque de base légale et ne répond pas aux conclusions ; qu'il viole donc les articles 455 et 15 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine, que le tribunal d'instance a estimé, par une décision motivée, que la désignation était frauduleuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-45.223

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-18, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du même code ; Attendu que, sauf manifestation de volonté non équivoque du salarié de donner sa démission, le contrat de travail d'un salarié protégé ne peut être rompu que par un licenciement ; qu'il s'ensuit qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement et, par conséquent, de demander l'autorisation de l'inspecteur du Travail en cas de refus par un salarié protégé d'une modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur appel d'une ordonnance de référé, que M. Y... a été, le 1er juin 1987, nommé chef d'agence à la Caisse d'épargne d'Alès ; qu'il a été designé en 1988

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