Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1993, 89-40.150
Cour de cassationVu les articles 22 et 23 de la convention collective du personnel non administratif de la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, l'arrêt du 12 décembre 1988, a énoncé que ces indemnités ont été exactement calculées par référence aux articles 22 et 23 de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces textes ne fixent les indemnités de préavis et de licenciement que pour les cas de rupture du contrat de travail motivée par une suppression d'emploi, une inaptitude physique ou professionnelle du salarié, de sorte que l'intéressé ne pouvait prétendre qu'aux indemnités légales de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;