Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 600

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée22 juin 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
7189

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 89-42.506

Cour de cassation

le 9 février 1983 avec transfert des contrats de travail ; que, le 15 février 1983, M. Z... a été nommé directeur général de la société Midi Chirurgie ; que le 4 mai 1983 la location gérance a été transférée à la société Novatech dont M. Z... a été nommé cogérant ; que M. Z... a été licencié pour motif économique le 25 avril 1984 après autorisation de l'inspection du travail ; Attendu que les sociétés Midi Chirurgie et Novatech font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 novembre 1988) de les avoir condamnées à payer à M. Z...

7190

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-44.639

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. C... a été licencié par la société Soat, concessionnaire des abattoirs de Mielan, lorsque celle-ci a perdu la concession, le 30 juin 1987 ; que le 1er juillet 1987 il a été engagé par le nouveau concessionnaire, la société d'exploitation des abattoirs de Mielan (SEAM), qui, à son tour, l'a licencié par lettre du 13 septembre 1988 après l'avoir convoqué le 3 septembre à un entretien ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C...

7191

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-43.182

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt infirmatif attaqué que le salarié avait été mis à pied le 9 décembre 1983 et que, par décision du 30 décembre 1983, l'inspecteur du travail compétent avait refusé son autorisation pour ce licenciement qu'il n'avait autorisé que par nouvelle décision du 20 avril 1984 ; qu'il s'en déduit nécessairement, par application des articles R. 436-8 et L. 412-18 du Code du travail, que la mesure de mise à pied ainsi prononcée était privée de tout effet et que l'employeur était fautif de n'avoir pas alors réintégré le salarié dans son emploi et ses fonctions ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que la demande de

7192

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 90-40.967

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 321-6 et L. 122-14-1 du Code du travail qu'en cas de licenciement pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, que les lettres de licenciement ne peuvent être adressées par l'employeur aux salariés concernés avant l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité administrative compétente ; que le licenciement des salariés survenu sans observation de la procédure requise est sanctionné par l'octroi d'une indemnité dans la limite d'un mois de salaire ; que le salarié faisait valoir à cet égard que la notification de son licenciement lui avait été faite avant l'expiration du délai imparti et demandait réparation de cette irrégularité ;

7193

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 92-40.841

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-19 et L. 436-3 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'annulation sur recours hiérarchique d'une décision de l'inspecteur du travail, autorisant le licenciement d'un salarié protégé, emporte pour le salarié, s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la décision, droit à réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; Attendu que Mme Z..., déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise de la société Avon, a été licenciée le 13 avril 1988 après autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été annulée sur recours hiérarchique le 29 août 1988 ; que, le 6 septembre 1988, Mme Z... a demandé sa réintégration ; Attendu que, pour refuser d'ordonner la réintégration de Mme Z..

7194

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-41.983

Cour de cassation

La mise en cause d'une convention ou d'un accord collectif prévue par l'article L. 132-8, alinéa 7, du Code du travail, intervenue à la suite de la reprise du personnel d'une société mise en règlement judiciaire, est soumise aux alinéas 3 et 6 de cet article. Il en résulte qu'elle est assimilée à une dénonciation, laquelle nécessite un préavis d'une durée de 3 mois, sauf clause conventionnelle contraire.

7195

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1993, 91-15.126

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurances accidents agricole du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de : 18/ La société anonyme Métropole, dont le siège est ..., 28/ M. Jules Z..., demeurant ... (Haut-Rhin), 38/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié au service régional de l'inspection du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M.

Accident du travail / maladie professionnelleCassation+1
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7196

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 90-43.570

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi de cassation (Limoges, 9 mai 1990), d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le moyen, de première part, la cour d'appel n'a pu énoncer que la grève du 16 juin 1980 avait été provoquée par l'opposition de l'employeur à l'organisation d'élections, sans dénaturer les documents de la cause, et notamment le rapport d'expertise, dont il résultait que la grève avait suivi ces élections qui s'étaient déroulées normalement ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait affirmer la licéité de la grève, sans s'expliquer sur le fait que le mouvement de grève avait été déclenché le 16 juin, sans que des revendications précises aient été au préalable présentées à l'employeur par les

7197

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1993, 92-41.187

Cour de cassation

l'employeur fait grief au conseil de prud'hommes de s'être déclaré compétent alors, selon le moyen, qu'il s'agissait d'un conflit collectif de travail ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 511-1 et L. 522-1 du Code du travail ; Mais attendu que les demandes formées individuellement par les salariées ne caractérisent pas un conflit collectif ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes s'est, à bon droit, déclaré compétent ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Confection de Vatan à payer à Mme Y... et aux dix-neuf autres salariées diverses sommes à titre de rappel de salaires, de primes d'ancienneté et de congés payés, les juges du fond ont

7198

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 91-45.802

Cour de cassation

par arrêt rendu en matière de référé, sur renvoi après cassation, le 22 mars 1989, la cour d'appel a ordonné la réintégration, sous astreinte de 300 francs par jour de retard passé le délai d'un mois après la notification de sa décision, de M. Y..., délégué syndical, dans l'emploi qu'il occupait à la société Méridionale des bois et matériaux à Montpellier, avant la décision de l'employeur de le muter à Béziers ; que, par arrêt du 5 mars 1990, cette même cour a liquidé provisoirement l'astreinte à la somme de 30 000 francs pour la période du 26 juin au 29 décembre 1989, en estimant que l'offre de réintégration faite par l'employeur à cette dernière date était satisfaisante ; que le salarié, ayant refusé de signer le contrat qui lui était proposé, a

7199

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-45.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, et l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. B..., délégué syndical, a été licencié le 14 septembre 1981, après que l'employeur ait obtenu une autorisation à cette fin délivrée par l'inspecteur du travail ; que cette autorisation ayant été annulée par le ministre du travail le 17 novembre 1981, décision reconnue valable par un arrêt confirmatif du Conseil d'Etat du 6 février 1987, sa réintégration sous astreinte a été ordonnée en référé par un arrêt confirmatif du 26 avril 1983, mesure maintenue par un autre arrêt, la cour d'appel ayant en outre sursis à statuer sur la demande relative aux salaires perdus présentée par M. B... ; que

7200

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 91-45.659

Cour de cassation

la salariée a, le 2 mai 1990, informé son employeur de son refus de cette modification de son contrat de travail et a cessé ses fonctions le 3 mai 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à sa salariée des indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non respecté et de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile disposant "le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction", viole cet article, la cour d'appel qui, étant saisie d'

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