Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-15.126
Arrêt du 17 juin 1993Pourvoi n° 91-15.126
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter la caisse d'assurances accidents agricole de son recours en remboursement des prestations versées à la victime, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que si l'employeur a commis une faute en ne munissant pas l'arbre de transmission du dispositif de protection réglementaire, la caisse ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et la réalisation de l'accident, M. A. ayant lui-même commis une imprudence en descendant de l'ensileuse en marche, puis en y remontant, et la preuve n'étant pas rapportée que l'employeur avait vu cette manoeuvre de son salarié.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
- Portée: Attendu que, le 30 juillet 1981, M. A., salarié de M. Z., exploitant agricole à Pfastatt (Haut-Rhin), a été victime d'un accident du travail, une jambe de son pantalon ayant été agrippée par l'arbre de transmission de l'ensileuse sur laquelle il travaillait.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurances accidents agricole du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Metz (audience solennelle), au profit de :
18/ La société anonyme Métropole, dont le siège est ...,
28/ M. Jules Z..., demeurant ... (Haut-Rhin),
38/ M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié au service régional de l'inspection du Travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, cité administrative à Strasbourg (Bas-Rhin),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. C..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., B..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la Caisse d'assurances accidents agricole du Haut-Rhin, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Métropole et de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 903 du Code local des assurances sociales ; Attendu que, le 30 juillet 1981, M. A..., salarié de M. Z..., exploitant agricole à Pfastatt (Haut-Rhin), a été victime d'un accident du travail, une jambe de son pantalon ayant été agrippée par l'arbre de transmission de l'ensileuse sur laquelle il travaillait ; Attendu que, pour débouter la caisse d'assurances accidents agricole de son recours en remboursement des prestations versées à la victime, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, énonce essentiellement que si l'employeur a commis une faute en ne munissant pas l'arbre de transmission du dispositif de protection réglementaire, la caisse ne démontrait pas l'existence d'un lien de causalité entre cette faute et la réalisation de l'accident, M. A... ayant lui-même commis une imprudence en descendant de
l'ensileuse en marche, puis en y remontant, et la preuve n'étant pas rapportée que l'employeur avait vu cette manoeuvre de son salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'absence de dispositif de protection sur la machine avait été la cause déterminante de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne les défendeurs, envers la Caisse d'assurances accidents agricole du Haut-Rhin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721ddcd580146773f8407
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721ddcd580146773f8407.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1993.
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