Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-13.282
Arrêt du 22 juillet 1993Pourvoi n° 93-13.282
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, le pourvoi formé par M. Y. a été rejeté; que Mme X. avait demandé, dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 1991, que M. Y. soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
- Solution: Autre.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu par la Chambre sociale, le 14 janvier 1993, sous le n° 57 D, dans l'affaire opposant :
- M. Angel Y..., demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis),
à :
1°) Mme Hélène X..., demeurant ... àagny (Seine-Saint-Denis),
2°) la Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (CMSAIF), dont le siège est ... àentilly (Val-de-Marne),
3°) le Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est ... (15e),
en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Lesage, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par arrêt du 14 janvier 1993, le pourvoi formé par M. Y... a été rejeté ; que Mme X... avait demandé, dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 septembre 1991, que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande ; qu'il y a lieu, conformément à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 14 janvier 1993 et de faire partiellement droit à la requête de Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 57 D du 14 janvier 1993, condamne M. Y... à payer à Mme X... une somme de six mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute et des expéditions de l'arrêt complété ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721e5cd580146773f88e4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721e5cd580146773f88e4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 1993.
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