Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.700

Arrêt du 13 juillet 1993Pourvoi n° 92-40.700

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé, d'une part, que le salarié, qui s'était borné le 5 février 1990 à refuser de prendre l'ordre de mission aux conditions qui lui étaient fixées, et qui, après avoir consulté l'inpecteur du Travail, s'était présenté le 7 février à l'entreprise pour se conformer à l'ordre reçu, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, d'autre part, que la décision de l'employeur, refusant au salarié l'accès du chantier et prenant acte de la rupture, s'analysait en un licenciement.
  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Antirouille, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Messaoud X..., demeurant ... à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Antirouille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché le 8 mars 1976, en qualité de peintre, par la société Somafer, aux droits de laquelle se trouve la société Antirouille ; que celle-ci, par télégramme du 7 février 1990, a déclaré qu'elle constatait la rupture du contrat par le salarié ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 18 décembre 1991) de l'avoir condamné à payer les indemnités de rupture et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel, qui admettait elle-même que le motif de licenciement invoqué par la société était réel, c'est-à-dire que le salarié avait refusé sa mutation d'un chantier à un autre alors qu'il se trouvait déjà en grand déplacement, ce qui impliquait qu'il avait mis fin de sa propre initiative au contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-4 et L. 122-8 du Code du travail en imputant la rupture à la société Antirouille ; alors que, d'autre part, à supposer que la rupture du contrat de travail soit imputable à la société, il n'en découlait pas nécessairement qu'elle eût un caractère abusif ; que le refus par M. X..., salarié d'une entreprise du bâtiment, se trouvant déjà en grand déplacement, d'accepter son affectation sur un autre chantier proposée par l'employeur du fait des nécessités de son activité professionnelle, constituait une cause, non seulement réelle, mais sérieuse, de licenciement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé, d'une part, que le salarié, qui s'était borné le 5 février 1990 à refuser de prendre l'ordre de mission aux conditions qui lui étaient fixées, et qui, après avoir consulté l'inpecteur du Travail, s'était présenté le 7 février à l'entreprise pour se conformer à l'ordre reçu, n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, d'autre part, que la décision de l'employeur, refusant au salarié l'accès du chantier et prenant acte de la rupture, s'analysait en un licenciement ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'attitude du salarié, qui était revenu sur sa décision après consultation de l'inspecteur du Travail, ne constituait pas un motif suffisamment sérieux pour justifier son licenciement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Antirouille, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721f2cd580146773f8f5a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f2cd580146773f8f5a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.