Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704
Cour d'appelpour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants. Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien. La société conclut que faute de compétence de l'inspection du travail sur ces sujets, du fait de la compétence exclusive de la DSAC, la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des revendications formulées par les salariés s'agissant du temps de travail. Les salariés considèrent au contraire qu'ayant conclu avec la société [1] un contrat de travail de droit privé, leurs demandes relèvent bien de la compétence du conseil de prud'hommes.