Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 58

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 441
Dernière décision affichée25 février 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 441 décisions
685

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 février 2026, 25/02704

Cour d'appel

pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants. Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien. La société conclut que faute de compétence de l'inspection du travail sur ces sujets, du fait de la compétence exclusive de la DSAC, la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des revendications formulées par les salariés s'agissant du temps de travail. Les salariés considèrent au contraire qu'ayant conclu avec la société [1] un contrat de travail de droit privé, leurs demandes relèvent bien de la compétence du conseil de prud'hommes.

Montant détecté : 300 €Licenciement+12
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686

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 19 février 2026, 22/02249

Cour d'appel

relative à ses conditions de travail exactes ; -rien ne permet d'exclure que son travail en cantine n'a pas contribué à son inaptitude : c'est bien sur ce poste de travail que le médecin du travail a noté que Mme [B] devait manipuler des sacs poubelle de 110 litres ; -elle verse aux débats le DUERP, celui dernièrement mis à jour, sous le contrôle de l'inspection du travail ; Mme [B] n'indique pas en quoi une éventuelle absence d'actualisation en 2017 lui aurait causé un préjudice et conduit à son inaptitude ; -elle a fourni à Mme [B] un livret d'accueil prévention et son complément ; -l'impossibilité de travailler de Mme [B] trouve son origine dans son état de santé propre et préexistant mais pas dans les conditions de travail qui ont été les siennes au sein de la société [1].

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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687

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 25-10.176

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 11. Enfin, selon l'article L.

688

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 12 février 2026, 23/01990

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [G] a été engagé par la société anonyme d'économie mixte d'exploitation du stationnement de la ville de [Localité 2] (SAEMES) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1993, en qualité de chef de parc. Il percevait un salaire mensuel brut de 4.401,43 euros. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des services de l'automobile. M. [G] a été titulaire de plusieurs mandats de représentant du personnel. Par lettre du 24 août 2017, M. [G] était convoqué pour le 1er septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement. Puis le 19 septembre 2017, il est de nouveau convoqué à un entretien préalable à son licenciement, qui s'est déroulé le 5 novembre 2017. L'

Montant détecté : 149 805 €Licenciement+18
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689

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 20 avril 2015, Mme [H] [D] a été embauchée par la société [1], filiale du groupe [2], en qualité d'agent technique supérieur, catégorie employée. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération brute mensuelle de Mme [D] était de 1 708,07euros bruts. Par courrier remis en mains propres en date du 3 juillet 2019, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 15 juillet suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre du 31 juillet 2019, Mme [D] a été licenciée pour faute grave. Par acte du 29 juillet 2020, Mme [D] a assigné la société [1] devant le conseil de prud'hommes de Créteil aux fins de voir, notamment,

Montant détecté : 500 €Licenciement+12
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690

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 5 février 2026, 23/02610

Cour d'appel

[J] a écrit à la directrice générale pour se plaindre de l'acharnement de Mme [S], la directrice des ressources humaines à son égard, à raison, d'une part,de ces deux convocations à entretiens préalables, d'autre part, à raison du discrédit qu'il indique avoir été jeté sur lui lors de la réunion de mise en place du CSE. Les deux sanctions prononcées n'ont pas été contestées par M. [J] du moins dans le délai de prescription de l'action. L'inspection du travail à qui M. [J] a adressé copie de son courrier du 4 décembre 2019 a demandé le 17 décembre 2019 des éclaircissements à la SASU [6]. La société a répondu le 19 décembre 2019 en expliquant les raisons de ces deux procédures disciplinaires. Il est constant que l'inspection n'a pas estimé utile d'agir après ces explications.

LicenciementNullité du licenciement+9
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691

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00820

Cour d'appel

[16] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [16] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 31], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [16] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00821

Cour d'appel

[11] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [11] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 18], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [11] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00825

Cour d'appel

[17] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [17] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 39], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [17] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00826

Cour d'appel

[16] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [16] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 34], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [16] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

Montant détecté : 1 000 €Licenciement+6
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00827

Cour d'appel

[13] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [13] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 32], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [13] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

696

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 5 février 2026, 23/00828

Cour d'appel

[16] affirme qu'elle a mis en place toutes les mesures de prévention qui s'imposaient pour préserver la santé des salariés, eu égard au faible niveau d'empoussièrement constaté. Ainsi, à la suite de la parution du décret du 17 août 1977, [16] a mobilisé ses ressources internes (service de santé, scientifiques, ingénieurs, instances représentatives du personnel), conjointement avec l'Inspection du travail, pour mesurer le risque amiante au sein de ses structures (pièces 16, 17, 18). Les mesures d'empoussièrement réalisées au sein de la centrale de [Localité 33], qui a servi de site pilote, ont permis de conclure que "les niveaux de pollution sont considérés comme faibles et ne nécessitent pas d'interventions particulières". [16] a donc considéré que le décret de 1977 ne s'appliquait pas à ses établissements.

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