Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 2 mars 2026, 25/02595
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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judiciaire puis un plan de continuation et un jugement de liquidation judiciaire du 10 mars 2015, a poursuivi son activité jusqu'au 10 septembre 2015 dans le but de permettre un plan de cession et la sauvegarde des emplois. L'appelante réfute les accusations de Mme [Q] [P] épouse [M] de nature à jeter l'opprobre sur la société. Elle observe que ni l'inspection du travail, ni une juridiction prud'homale n'a stigmatisé des faits prétendus de harcèlement moral ou de discrimination, Mme [Q] [P] épouse [M] n'ayant jamais saisi une juridiction prud'homale pour énoncer ces faits.
version, et certaines qui connaissaient particulièrement la situation comme Madame [O] [E] et d'autres collègues l'ayant très directement côtoyée n'ayant pas été entendues. A l'appui de ses dires, elle produit : -le courrier de la société du 12 juillet 2021 lui annonçant le résultat de l'enquête, à savoir l'absence de harcèlement, -un courrier de l'inspection du travail regrettant les conditions dans lesquelles les auditions ont lieu dans le cadre d'une enquête similaire pour une autre situation dénoncée ': «' « (') En ce qui concerne le déroulement d'une autre enquête sur d'autres faits de harcèlement, Madame [E] m'a indiqué que seule la responsable du service télévente du [Localité 4] avait été entendue et non l'ensemble des personnes de ce service alors que la majorité des faits reprochés se seraient…
pour apprécier la régularité des temps de service et de vol des personnels navigants. Elle considère en outre que l'article L.6525-1 du code des transports exclut pour le personnel aérien les dispositions du code du travail des articles relatifs aux temps de pause, au travail de nuit, au repos quotidien. La société conclut que faute de compétence de l'inspection du travail sur ces sujets, du fait de la compétence exclusive de la DSAC, la juridiction administrative a compétence exclusive pour connaître des revendications formulées par les salariés s'agissant du temps de travail. Les salariés considèrent au contraire qu'ayant conclu avec la société [1] un contrat de travail de droit privé, leurs demandes relèvent bien de la compétence du conseil de prud'hommes.
24 FEVRIER 2026 Arrêt n° SD/NB/NS Dossier N° RG 23/00144 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6GP [T] [Q] / S.A.S. [1] jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire d'aurillac, décision attaquée en date du 23 décembre 2022, enregistrée sous le n° f 21/00057 Arrêt rendu ce VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller M.
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prononcer sur l'autorisation de licenciement dès lors que le salarié a été convoqué en entretien préalable durant la période de protection ; - qu'en novembre 2020, l'employeur l'a convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement et a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail, puis l'a licencié le 18 janvier 2021, au mépris du refus de l'inspection du travail du 12 janvier 2021, au prétexte que la période de protection était expirée à la date de notification de ce refus, alors que la convocation à l'entretien préalable a eu lieu pendant la période de protection expirant le 8 janvier 2021 ; - que contrairement à ce que soutient l'employeur, la protection de six mois bénéficie également au salarié démissionnaire de son mandat, de sorte qu'il est bien fondé à se prévaloir de la période de…
relative à ses conditions de travail exactes ; -rien ne permet d'exclure que son travail en cantine n'a pas contribué à son inaptitude : c'est bien sur ce poste de travail que le médecin du travail a noté que Mme [B] devait manipuler des sacs poubelle de 110 litres ; -elle verse aux débats le DUERP, celui dernièrement mis à jour, sous le contrôle de l'inspection du travail ; Mme [B] n'indique pas en quoi une éventuelle absence d'actualisation en 2017 lui aurait causé un préjudice et conduit à son inaptitude ; -elle a fourni à Mme [B] un livret d'accueil prévention et son complément ; -l'impossibilité de travailler de Mme [B] trouve son origine dans son état de santé propre et préexistant mais pas dans les conditions de travail qui ont été les siennes au sein de la société [1].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. La société [D] [V] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Après une procédure de licenciement non poursuivie en raison du refus de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement de M. [E], celui-ci a saisi par requête reçue au greffe le 21 février 2023 le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 9 mars 2023, M. [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue le 27 octobre 2023, M.
Les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale sont prescrites dans l'intérêt exclusif de la personne entendue en qualité de témoin. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui retient qu'une société n'a pas qualité à agir s'agissant de la méconnaissance éventuelle du texte précité à l'occasion de l'audition en qualité de témoin de l'un de ses salariés
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Comprendre
Le règlement intérieur est un document unilatéral qui fixe principalement les règles de santé et sécurité, de discipline, les droits de la défense et les rappels relatifs au…
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Méthode et périmètre
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