Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 25-10.176
Arrêt du 18 février 2026Pourvoi n° 25-10.176
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00191
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Prise d'acte faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
62 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 18 février 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente
Arrêt n° 191 F-D
Pourvoi n° C 25-10.176
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 novembre 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
Mme [L] [H], épouse [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 25-10.176 contre deux arrêts rendus les 20 septembre 2023 et 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Siel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [H] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu entre les parties le 20 mars 2024 par la cour d'appel de Paris.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'employée libre-service à compter du 1er septembre 2008 par la société Siel.
3. Se prévalant d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail qui serait intervenue le 23 mars 2018, la salariée a, le 25 février 2019, saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que l'employeur n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par la loi et la convention collective applicable à la salariée et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts formulée à ce titre, alors « que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur ; que pour débouter la salariée, Mme [H], de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'employeur des dispositions de l'article 5.12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 relatif au repos hebdomadaire des salariés, la cour d'appel a énoncé que la salariée produit les mêmes pièces qui n'ont pu être retenues comme probantes compte tenu des relevés d'heures qu'elle a signés" ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il incombait à l'employeur d'établir le respect, contesté par la salariée, des dispositions en cause qui portaient sur les durées maximales de travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :
5. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
6. Il en résulte que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations édictées par la loi et la convention collective, l'arrêt relève que la salariée produit les mêmes pièces qui n'ont pu être retenues comme probantes compte tenu des relevés d'heures qu'elle a signés.
8. En statuant ainsi, alors que la salariée invoquait un manquement de l'employeur à ses obligations en matière de durée maximale hebdomadaire du temps de travail et de repos, sans constater que l'employeur justifiait avoir respecté ces durée maximale et repos prévus par le droit interne, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire juger que l'employeur ne l'avait pas intégralement rémunérée pour le travail accompli et que cette société s'était intentionnellement rendue coupable de travail dissimulé et de la débouter des demandes salariales et indemnitaires formulées à ce titre, alors :
« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que les agendas présentés par le salarié à ce titre constituent des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée, Mme [H], de ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle soutenait avoir accomplies, la cour d'appel a affirmé que "les agendas ne peuvent avoir une valeur probante ayant été remplis par la salariée elle-même" ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que ces agendas avaient été remplis par la salariée n'excluait pas qu'ils puissent constituer un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée, Mme [H], de ses demandes au titre des heures complémentaires et supplémentaires qu'elle soutenait avoir accomplies, la cour d'appel a encore affirmé que les horaires de la salariée "sont passés lors de la conclusion du contrat de 14h30 à 19h30 à de 7h à 13h, les bulletins de paie produits établissent que cette augmentation du temps de travail a bien été prise en compte" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, en travaillant ainsi 36 heures par semaine du lundi au samedi, soit 155,88 euros par mois au lieu des 144,45 heures figurant aux bulletins de paie, la salariée ne présentait pas des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
11. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
12. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
13. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires, l'arrêt relève que, pour établir les dépassements horaires allégués, la salariée produit pour les années 2016 et 2017 ses agendas et des tickets d'ouverture et de fermeture de la caisse boulangerie et constate que le prénom de la salariée n'est mentionné que sur les tickets d'ouverture et que si le code personnel de la salariée, à supposer que ce soit le sien, figure sur les tickets de fermeture, rien n'établit que la salariée les a édités. Il ajoute que les agendas ne peuvent avoir une valeur probante, ayant été remplis par la salariée elle-même.
14. L'arrêt relève encore que, pour s'assurer de la réalité du temps de travail réalisé par ses salariés, l'employeur a établi tout au long de la relation contractuelle des relevés d'heures qui portent la signature de la salariée.
15. Il retient enfin que, si les horaires de 14h30 à 19h30 lors de la conclusion du contrat de travail, sont passés de 7h à 13h, les bulletins de paie produits établissent que l'augmentation du temps de travail contractuel a bien été prise en compte.
16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui, en les écartant avant même de les confronter aux éléments produits par l'employeur, a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
17. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire juger que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements suffisamment graves commis par l'employeur et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires formulées à ce titre, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le premier ou le deuxième moyen de cassation atteindra les dispositions de l'arrêt attaqué ayant débouté la salariée de ses demandes au titre des conséquences de la rupture de son contrat de travail, dès lors que la cour d'appel a jugé que les manquements reprochés à l'employeur, à l'exception de celui tenant au défaut de souscription d'une assurance complémentaire santé, n'étaient pas prouvés, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
18. Les cassations prononcées entraînent la cassation des chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes tendant à faire juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir paiement des indemnités de rupture subséquentes ainsi que de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle emploi, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Portée et conséquences de la cassation
20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires entraîne la cassation du chef de dispositif limitant la condamnation de l'employeur au titre des primes annuelles et congés payés afférents, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes en paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité de travail dissimulé, en ce qu'il limite la condamnation de l'employeur au titre des primes annuelles et congés payés afférents, en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de respect des durées maximales de travail et du repos hebdomadaire et de sa demande tendant à faire juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non-délivrance de l'attestation Pôle Emploi, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Siel aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Siel à payer à la SCP Poupet & Kacenelenbogen la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00191
- Identifiant source
- 6a85a831195da062e0310a92
