Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 57

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée16 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
673

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 24/03860

Cour d'appel

Sur les heures supplémentaires, elle n'a jamais demandé ni autorisé la réalisation d'heures au-delà du contrat, le salarié était négligent dans la transmission de ses feuilles de route, les rendant avec beaucoup de retard malgré les relances, certaines feuilles de route concernent des interventions en binôme, ce qui empêche de déterminer qui a réellement effectué les heures, et d'autres ne mentionnent même pas M. [G], l'inspection du travail avait elle-même noté que le salarié travaillait parfois en-deçà de sa durée contractuelle, - Sur l'obligation de sécurité : elle a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié, M.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+15
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674

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 16 mars 2026, 25/00201

Cour d'appel

accord collectif valable. Par ailleurs la SA [1] ne démontre pas que l'accord collectif de réduction et d'aménagement du temps de travail signé le 30 janvier 2009, auquel aucun document contractuel ne fait référence, comme la note d'information du 13 novembre 2001, ont fait l'objet des mesures de publicité requises à savoir leur double transmission à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes compétent en sorte qu'il sont parfaitement inopposables au salarié. Dès lors la convention de forfait figurant dans l'avenant signé par M. [P] est sans effet. Ce dernier était soumis à la durée légale du travail, il est donc en droit de solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées. Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.

Condamnation : 1 500 €Rupture conventionnelle+17
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675

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 mars 2026, 22/02414

Cour d'appel

Selon l'article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Aux termes de l'article L.3171-3 du même code, 'l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire'.

Condamnation : 20 052 €Discipline / sanctions+15
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677

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mars 2026, 22/08034

Cour d'appel

l'exécution du contrat de travail. 4. Le 23 janvier 2019, Mme [O] a été placée en arrêt de travail et n'a pas repris son poste. Le 29 avril 2019, elle a été déclarée inapte définitivement à son poste de travail avec la mention 'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ». 5. Par courrier du 27 septembre 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [O], qui détenait un mandat de conseillère du salarié. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 octobre 2019, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 6.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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678

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mars 2026, 23/00926

Cour d'appel

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/00926 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OYQF [P] S.E.L.A.F.A. [1] C/ [H] Association AGS CGEA IDF EST APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Janvier 2023 RG : 21/00877 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 06 MARS 2026 APPELANTS : [L] [P] ès-qualités de co-mandataire liquidateur de la société [2], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de BOBIGNY en date du 31 mars 2015 [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.F.A.

679

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 5 mars 2026, 24/01157

Cour d'appel

qui évoque le dysfonctionnement de l'équipe de direction, la contestation opposée aux directives données par le directeur et les relations conflictuelles existant entre ce dernier et Mme [C], l'une des cheffes de service, qui a obtenu une rupture conventionnelle du contrat de travail faisant suite à une tentative de licenciement pour faute refusée par l'inspection du travail. Par ailleurs l'employeur ne conteste pas que M.[G] n'ait pas été convié au conseil d'administration du 12 février 2020 alors que le contraire lui aurait été assuré, le laissant deux heures à attendre en vain avec une collègue.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+15
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680

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.583

Cour de cassation

et de sécurité ou des conditions de travail ; que le Président est en droit de s'opposer au recours à l'expertise pour risque grave voté par la majorité des membres de la F3SCT ; qu'en cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à expertise, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail doit obligatoirement être saisi ; que celui-ci doit établir un rapport qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation et que le président doit y apporter une réponse motivée ; qu'au cas présent, la délibération litigieuse ayant décidé du recours à une expertise par risque grave a été prise par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de…

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-22.490

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 228 F-D Pourvoi n° S 24-22.490 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 M. [N] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-22.490 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Prima sécurité privée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Prima sécurité privée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-21.182

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° V 24-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 Le comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-21.182 contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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683

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-17.248

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 237 F-D Pourvoi n° U 24-17.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 La société Bull, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-17.248 contre l'arrêt rendu le 13 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est direction régionale Ile-de-France, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [B] a formé, contre le même arrêt, un pourvoi incident.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-18.438

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 4 mars 2026 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 238 F-D Pourvoi n° N 24-18.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 M. [J] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 24-18.438 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Villa-[K], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société TRM espaces verts, représentée par Mme [S] [K], 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS CGEA d'[Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation.

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