§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2026, 24-21.182

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collectiveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/03/2026
Numéro d'affaire
24-21.182
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00235

Résumé

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n…

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 4 mars 2026 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 235 F-D Pourvoi n° V 24-21.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 MARS 2026 Le comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-21.182 contre le jugement rendu le 3 octobre 2024 selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseillère, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique du réseau France 3 de France télévisions, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société France télévisions, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseillère rapporteure, Mme Depelley, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 3 octobre 2024), statuant selon la procédure accélérée au fond, au sein de la société France télévisions (la société), qui a absorbé les sociétés France 2, France 3, France 5 et RFO au 1er janvier 2009 par l'effet de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, un accord collectif a été conclu le 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise en place des comités sociaux et économiques d'établissement, des commissions santé, sécurité et conditions de travail et des représentants de proximité.

Ont ainsi été prévus dix comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), dont le CSEE du réseau France 3 (le comité) dont le périmètre regroupe les salariés affectés à [Localité 1] à la direction du réseau régional de France 3 et ceux situés dans les emprises des directions régionales Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne / Franche-Comté, Bretagne, Centre / Val de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle Aquitaine, Normandie, Occitanie, Provence-Alpes- Côtes d'Azur et Pays de la Loire. 2.

Lors d'une réunion le 11 juillet 2023, le comité a voté le recours à une expertise pour risque grave. 3.

Le 20 juillet 2023, la société a fait citer le comité devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de cette délibération.

Le comité a soulevé l'exception d'incompétence territoriale au profit du président du tribunal judiciaire de Rennes.

Examen des moyens Sur le second moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.