Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 511

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée22 mars 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6121

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2005, 02-47.358

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait offert à M. X... un changement de service postérieurement aux faits reprochés et avant d'engager la procédure de licenciement ; qu'en relevant que cette attitude de l'employeur ne retirait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de faute grave, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, a violé, par fausse application, les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que M. X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'il résultait des circonstances de son licenciement que le seul mobile qui avait déterminé l'employeur à le licencier était, au mépris des articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du

6122

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 03-43.514

Cour de cassation

la salariée à l'évolution de son emploi et en réalisant des permutations de personnel, son reclassement était impossible, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait procédé à des recherches sérieuses de reclassement tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du groupe CFD et que les recherches n'avaient pu aboutir compte tenu notamment du légitime refus de la salariée de toute mobilité géographique, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le premier moyen ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau

6123

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.077

Cour de cassation

Le salarié membre du comité d'entreprise européen licencié par son employeur sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration a le droit d'obtenir, d'une part, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection, dans la limite de la durée de protection accordée aux membres du comité d'entreprise par l'article L. 436-1 du Code du travail, d'autre part, outre ses indemnités de rupture, une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

6124

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2005, 02-45.753

Cour de cassation

Selon l'article L. 321-1-1 du Code du travail l'ordre des licenciements économiques est déterminé par la convention collective applicable. Il en résulte que lorsque cette convention précise que l'ordre des licenciements s'apprécie par catégorie professionnelle, il appartient à la cour d'appel de rechercher si l'ordre des licenciements a été respecté dans la catégorie professionnelle dont relève ce salarié au sens de la convention collective.

6125

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2005, 03-40.231

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'employeur n'a pas pris en considération les recommandations de ce médecin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin partiellement au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cause du licenciement ; Dit que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse ; Renvoie les parties devant la cour d'appel de Rouen pour qu'il soit procédé à l'évaluation de l'indemnité due au salarié par application de l'article L.

6126

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 03-43.477

Cour de cassation

S'agissant d'un salarié détenant les mandats de délégué du personnel, de membre du comité d'entreprise, et de conseiller prud'homme, licencié après autorisation administrative qui ne visait que les deux premiers mandats, une cour d'appel a pu décider que, à défaut de recours du salarié contre cette décision administrative, le licenciement autorisé par l'inspecteur du travail devait produire ses effets.

6127

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2005, 02-44.293

Cour de cassation

La période de protection du représentant des salariés dans l'entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire instaurée par l'article L. 627-5 du Code de commerce correspond à la durée du mandat. Il en résulte que le licenciement d'un candidat à une telle désignation ou élection n'est pas soumis à l'autorisation du comité d'entreprise et de l'inspecteur du travail.

6128

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-41.466

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1, alinéa 2, 1 et 3 , et L. 143-11-2 du Code du travail ; Attendu que, pour juger que l'AGS devait garantir le paiement des salaires dus à M. X... pour les mois de septembre 2000 à mars 2001, la cour d'appel, après avoir fixé la date de la rupture du contrat de travail au 1er avril 2001, a retenu que les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le maintien de la rémunération pendant la durée de la procédure de licenciement sont intrinsèquement liés, la cause de la seconde résidant dans la volonté de rompre le contrat en l'absence de toute fourniture de travail correspondante ; Qu'en statuant ainsi, alors que la créance de salaires, née après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'employeur, ne résultait pas du licenciement du…

6129

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-47.709

Cour de cassation

l'employeur de payer au salarié une certaine somme au titre des salaires des mois de février, mars, avril et mai 2003, de remettre sous astreinte les bulletins de paye correspondants, et de verser une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que le jugement doit exposer succinctement les moyens et prétentions des parties ; qu'en s'abstenant purement et simplement de faire état des moyens opposés par la société Transports Carpaye pour tenir en échec les demandes formulées par M. X..., le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que pour s'opposer aux demandes formulées par M. X... devant la formation de référés et conclure à l'incompétence de celle-ci, en application des articles R.

6130

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-47.482

Cour de cassation

a été embauché le 2 novembre 1999 , dans le cadre d'un contrat initiative emploi, en qualité de secrétaire par le syndicat CGT des marins de Concarneau ; qu'il bénéficiait de la protection instaurée par l'article L. 122-14-16 du Code du travail en qualité de conseiller du salarié ; que, suite à un entretien préalable du 1er août 2000 et une autorisation de l'inspection du travail en date du 11 septembre 2000, il a été licencié par lettre du 13 septembre 2000 ; Attendu que pour le motif tiré principalement d'une violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L.

6131

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 02-43.770

Cour de cassation

Le licenciement pour motif personnel doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour débouter le salarié, retient que la fin du mandat de président de l'assemblée territoriale, laquelle a engagé l'intéressé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison du caractère intuitu personae du contrat de travail, alors que le non renouvellement du mandat de l'élu n'est pas un élément objectif imputable au salarié.

6132

Cour d'appel de Lyon, 17 février 2005, 04/02689

Cour d'appel

Suivant jugement en date du 11 décembre 2003, le Conseil des Prud'hommes d'OYONNAX constatait que les demandeurs, à savoir les seize salariés de la société ERCE PLASTURGIE, dont les noms figurent en tête du présent arrêt, n'avaient pas accompli les actes de la procédure dans les délais requis et, sur demande de la partie défenderesse, la société ERCE PLASTURGIE, prononçait, en application de l'article 469 du nouveau code de procédure civile, la caducité des demandes et le dessaisissement du Conseil des Prud'hommes par suite de l'extinction de l'instance. Les demandeurs interjetaient réAièrement appel de cette décision. L'ensemble des demandeurs soutiennent que les conditions de l'article 469 du nouveau code de procédure civile n'étaient pas remplies

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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