Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 510

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée11 mai 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494

Cour de cassation

212-21 du Code du travail ; qu'en ne se prononçant pas de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; 3 / que, dans leur conclusions, les demandeurs à l'action faisaient valoir que cette pratique avait pour effet de faire disparaître environ 160 heures travaillées par mois, ce qui pouvait être apparenté, selon l'Inspection du Travail, à du travail clandestin ; que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'un système de contrôle du travail, même exceptionnel, doit être soumis à l'information et à la consultation tant du comité d'établissement que du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et doit être…

6111

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2005, 03-40.352

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 7-1 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française ; Attendu que Mme X..., engagée en 1988 en qualité de secrétaire par M. Y..., aux droits duquel se trouve M.

6112

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 02-47.391

Cour de cassation

X..., a été engagé le 1er avril 1994 par la société Podis aux droits de laquelle vient la société Boul'Pat ; qu'à compter du 1er octobre 1995, le salarié, qui a la qualité de délégué du personnel suppléant, a exercé les fonctions de responsable technico-commercial de la plate-forme de Mandelieu ; qu'après notification d'une mise à pied conservatoire, le 19 août 1998, et refus, le 2 septembre 1998 de l'inspection du travail d'autoriser le licenciement, la société Boul'Pat a proposé au salarié une mutation sur le site de Gemenos, en vue de sa réintégration ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 18 septembre 1998 de diverses demandes relatives à la violation de son statut protecteur et d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de…

6113

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.894

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 412-18 et L. 514-2 du Code du travail que le licenciement d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homal ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, sollicitée par l'employeur ; que dès lors, quelle qu'ait pu être la qualité de M. X... au sein de la Banco BPI, il appartenait à cette société, en sa qualité d'employeur, de solliciter auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier ce salarié protégé ; qu'en reprochant à M. X... de s'être abstenu volontairement de demander pour son compte l'autorisation administrative de licenciement, pour lui refuser le droit à des dommages-intérêts au titre de la méconnaissance de son statut protecteur, la cour d'appel a violé les articles L.

6114

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-42.082

Cour de cassation

324-10 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que, pour caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les juges du fond ont retenu que la société Schwan's France n'avait pas tenu compte du constat de l'inspection du Travail de dépassements d'horaires dans le service de M. X... ; qu'ils ont constaté par ailleurs que le procès-verbal de l'inspecteur du Travail ne visait pas M. X... ; qu'en statuant de la sorte, par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L.

6115

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2005, 03-43.629

Cour de cassation

La mise à la retraite d'un salarié protégé qui n'a pas été autorisé par l'inspecteur du travail équivalant à un licenciement nul, le salarié, qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail, outre la sanction pour méconnaissance du statut protecteur, a le droit d'obtenir non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite, et éventuellement discriminatoire, de son licenciement et au moins égale à celle prévue par article L. 122-14-4 du Code du travail.

6116

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2005, 02-47.518

Cour de cassation

L'obtention de l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé ne dispense pas l'employeur d'adresser à ce dernier une lettre de licenciement motivée soit par la mention de l'autorisation administrative, soit par celle du motif économique, à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

6118

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2005, 03-43.573

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 436-3 du Code du travail que le salarié protégé qui ne demande pas sa réintégration dans le délai de deux mois, qui, sauf sursis à exécution, court à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement, a droit à une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi pour la période qui s'est écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois susvisé.

6119

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-42.412

Cour de cassation

par lettre du 21 septembre 1999 visant son insubordination ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, après analyse d'une note adressée à ce salarié le 25 octobre 1999 par l'inspecteur du travail observant notamment qu'un rapport de visite ne révèle aucun danger grave et imminent, qu'aucun des autres incidents antérieurs dont fait état M. X... ne caractérise un danger grave et immédiat ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le salarié justifiait d'un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6120

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.914

Cour de cassation

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L.122-14 et D. 122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le préfet et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu que M.

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