Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494
Cour de cassation212-21 du Code du travail ; qu'en ne se prononçant pas de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces dispositions ; 3 / que, dans leur conclusions, les demandeurs à l'action faisaient valoir que cette pratique avait pour effet de faire disparaître environ 160 heures travaillées par mois, ce qui pouvait être apparenté, selon l'Inspection du Travail, à du travail clandestin ; que faute d'avoir répondu à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'un système de contrôle du travail, même exceptionnel, doit être soumis à l'information et à la consultation tant du comité d'établissement que du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et doit être…