Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 512

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée16 février 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.931

Cour de cassation

la salariée ayant saisi l'inspecteur du travail d'une contestation de son inaptitude, celui-ci, le 16 avril 1999, a infirmé l'avis délivré par le médecin du travail le 24 novembre 1998 ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférents au préavis, l'arrêt attaqué a dit que du fait de l'annulation de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le licenciement était nul en application de l'article L. 122-45 du Code du travail, que la salariée ne sollicitant pas sa réintégration dans l'entreprise, la nullité de son licenciement lui ouvrait droit à la réparation du préjudice subi ainsi qu'au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

6134

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 03-42.921

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi ou à tout emploi dans l'entreprise, en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit engagée ; que l'inobservation de cette obligation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; qu'ainsi en déboutant le salarié de sa demande, sans constater que l'employeur, avant d'engager la procédure de licenciement, avait recueilli l'avis des délégués du personnel, la cour d'appel a violé les articles précités ; 2 ) que la cour d'appel, qui constatait que l'employeur avait

6136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2005, 03-44.486

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié, dont l'inaptitude a été reconnue par le médecin du travail, a, en application de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, contesté l'avis médical devant l'inspecteur du travail, et que ce dernier ne reconnaît pas l'inaptitude, le licenciement prononcé par l'employeur après l'avis médical, mais avant la décision de l'inspecteur du travail, devient privé de cause et le salarié a droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

6137

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 02-45.183

Cour de cassation

du contrat précédent, conformément à l'article 10-5 dudit Code ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, ils n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des dispositions susvisées ; 6 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des contrats des marins intéressés ne comportaient pas de visa de l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime conformément à l'article 13 du Code du travail maritime, de sorte qu'ils ne satisfaisaient pas aux règles qui fixent les conditions du contrat d'engagement et devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 33 et 133 dudit Code ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.

6138

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-43.676

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'association Valentin Hauy a conclu avec M. X..., salarié protégé, une transaction le 16 février 1994, avant de le licencier le 7 mars 1994, ce licenciement ayant été autorisé par une décision de l'inspecteur du travail du 28 février 1994 ; que dès lors, en retenant que la demande de l'employeur en remboursement des sommes versées au titre de cette transaction, formée par conclusions du 16 janvier 2003, se heurtait à une contestation sérieuse parce que l'action en nullité de la transaction se prescrit par cinq ans, la cour d'appel a violé les articles L. 436-1 du Code du travail et 2044 et 2262 du Code civil ; 2 ) que la nullité absolue d'ordre public entachant une transaction conclue avec un

6139

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.244

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Electricité travaux techniques le 25 septembre 1991 en qualité de technicien, a été élu le 7 octobre 1999 représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il a été licencié pour faute grave le 29 août 2001 sans autorisation de l'inspecteur du travail ; Attendu que la société Electricité travaux techniques fait grief à l'arrêt attaqué (Paris 31 octobre 2002), statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié sous astreinte, et de l'avoir condamnée à lui payer ses salaires, une somme au titre des heures de délégation, et à payer aux organisations syndicales intervenantes des dommages-intérêts…

6140

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 03-40.200

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour condamner l'employeur à verser au salarié des dommages-intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas discuté que la société ICF ne comportait pas d'institutions représentatives du personnel et qu'elle aurait donc dû remettre la lettre de convocation à l'entretien préalable cinq jours avant cet entretien et indiquer dedans l'adresse de la mairie ou celle de l'inspection du travail fournissant la liste dressée par le préfet des personnes susceptibles d'assister M. X... à l'entretien préalable ; qu'en statuant ainsi, alors que la société ICF avait précisément fait valoir que de telles institutions existaient en son sein et en avait conclu au rejet de la demande de M.

6141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2005, 02-41.346

Cour de cassation

1998 et violé les dispositions susvisées ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté qu'à l'issue de la première procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 mai 1998, la société SPGO avait engagé une nouvelle procédure de licenciement assortie d'une mise à pied conservatoire, qu'une nouvelle demande d'autorisation s'était heurtée à un premier refus de l'inspection du travail, le 29 mai 1998, puis à un second le 16 décembre 1999 et que l'employeur n'avait, à l'issue de cette deuxième procédure, ni avisé le salarié qu'il maintenait la proposition de réintégration faite au mois d'août 1997 ni formulé aucune autre proposition de réintégration, a pu décider que l'employeur devait verser les salaires correspondant à la période débutant à la mise à pied annulée ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le moyen…

6142

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2005, 03-41.630

Cour de cassation

l'employeur n'ait sollicité d'autorisation administrative ni adressé une lettre de licenciement ; Attendu que pour fixer à une certaine somme l'indemnité pour violation du statut protecteur, la cour d'appel énonce que le licenciement irrégulier ouvre droit au salarié protégé qui refuse sa réintégration à une indemnité forfaitaire égale au montant des avantages directs ou indirects qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection mais dans la limite de douze mois, à compter de son éviction ; Attendu, cependant, que la résiliation du contrat de travail du salarié protégé sans autorisation de l'inspecteur du Travail, ouvre droit pour l'intéressé qui ne demande pas sa réintégration, à titre de sanction de la violation du statut

6143

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 03-46.840

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, représentant du personnel au prestataire qui a repris un marché sur lequel le premier était affecté en qualité d'agent de propreté ne fait pas obstacle à ce que ce salarié, dont le mandat dépasse le marché repris, opte pour un maintien dans l'entreprise comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 fixant " les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail en cas de changement d'employeur ". Dans ce cas, l'employeur qui ne demande pas l'autorisation de licencier le salarié doit continuer à le rémunérer.

6144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2005, 02-42.961

Cour de cassation

L'autorisation de l'inspecteur du travail de transférer un salarié, agent de propreté d'une entreprise de nettoyage, titulaire de mandats représentatifs, affecté au marché faisant l'objet d'un changement de prestataire, ne fait pas obstacle à ce que ce salarié dont le mandat dépasse le cadre du marché repris, opte, comme le lui permet l'article 5 de l'Accord collectif du 29 mars 1990 " fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ", pour un maintien au sein de l'entreprise dont le contrat commercial a cessé. Dans ce cas, l'employeur qui ne peut le réintégrer doit solliciter une autorisation administrative de licenciement.

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