Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.464
Cour de cassationil résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L. 433-2 alinéa 7 du Code du travail qu'à défaut d'accord entre les organisations syndicales et l'employeur sur la répartition des salariés entre les collèges, ce dernier doit solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail et qu'à défaut les élections doivent être annulées ; que dès lors, en constatant que le syndicat FO avait refusé de poursuivre la négociation du protocole préélectoral en raison de la répartition du personnel entre les collèges retenue par l'employeur auquel il appartenait dès lors de saisir l'autorité administrative ce qu'il n'avait pas fait, et en refusant néanmoins d'annuler les élections organisées sur la base du protocole préélectoral irrégulier fixant une répartition qui n'