Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 513

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 364
Dernière décision affichée5 janvier 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 364 décisions
6145

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2005, 03-60.464

Cour de cassation

il résulte des articles L. 423-3 alinéa 2 et L. 433-2 alinéa 7 du Code du travail qu'à défaut d'accord entre les organisations syndicales et l'employeur sur la répartition des salariés entre les collèges, ce dernier doit solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail et qu'à défaut les élections doivent être annulées ; que dès lors, en constatant que le syndicat FO avait refusé de poursuivre la négociation du protocole préélectoral en raison de la répartition du personnel entre les collèges retenue par l'employeur auquel il appartenait dès lors de saisir l'autorité administrative ce qu'il n'avait pas fait, et en refusant néanmoins d'annuler les élections organisées sur la base du protocole préélectoral irrégulier fixant une répartition qui n'

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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6146

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058

Cour de cassation

Les élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6147

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.515

Cour de cassation

l'association) ; qu'après le transfert des salariés, à l'exception de Mme X... et de trois autres salariés, des élections des représentants du personnel ont été organisées en septembre 2003, dans la nouvelle société ; que Mme X... et deux organisations syndicales ont saisi le tribunal d'instance d'Antony d'une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces deux entités et de diverses autres requêtes concernant ces élections ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony 19 décembre 2003) d'avoir débouté Mme X..., le syndicat santé sociaux des Hauts-de-Seine CFDT et le syndicat commerce interdépartemental d'Ile-de-France CFDT de leurs demandes tendant à la reconnaissance d'une unité

6148

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-46.293

Cour de cassation

122-3 du Code du travail, que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département et préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés ; que l'omission d'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure ; Attendu ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionnait que l'adresse de la direction départementale du travail et de l'emploi, à l'exclusion de celle de la mairie ou la liste des conseillers pouvait…

6150

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 01-47.242

Cour de cassation

a été engagée en qualité de clerc significateur, le 20 mai 1986 par la SCP Cornillot-Poulleau dont la dissolution a été prononcée le 8 décembre 1995, par jugement du tribunal de grande instance de Dijon, la mise en redressement judiciaire le 21 mars 1997, et la cession ordonnée le 19 décembre 1997 à M. Le Y... ; que l'autorisation de licencier Mme X... salariée protégée a été refusée une première fois au liquidateur, le 13 mai 1997 par l'inspection du travail, puis le 17 août 1998 à M. Le Y... qui postérieurement a entamé deux autres procédures le 12 octobre 1998 et le 9 mai 2000 ; que M. Le Y...

6151

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.327

Cour de cassation

l'Association interdépartementale des auberges de jeunesse le 21 avril 1996, a été promu à compter du 1er janvier 1998 au poste de directeur de la centrale de réservations, située dans le XI arrondissement de Paris ; que le 2 novembre 1999 la Fédération unie des auberges de jeunesse lui a notifié la modification de des attributions : responsabilités et lieu de travail dans le XX arrondissement de Paris, ce que le salarié a refusé ; que l'autorisation de licenciement a été refusée à deux reprises par l'inspecteur du travail et que le salarié mis à pied à titre conservatoire le 5 janvier 2000, a sollicité le 18 avril 2000, sa réintégration ; que son employeur lui a proposé une réintégration dans l'emploi de directeur dans le XX arrondissement de Paris ;

6152

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2004, 02-43.323

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1-1 et L. 436-1 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande indemnitaire au titre d'une violation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a retenu l'application du principe de la séparation des pouvoirs qui interdit au juge judiciaire, en l'état des autorisations administratives définitives accordées à l'employeur de licencier les salariés protégés, d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, même en présence d'une autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur par l'inspecteur du Travail, il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la mise en oeuvre des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

6153

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-43.515

Cour de cassation

L'autorisation administrative de licenciement, qui établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif, ne prive pas la juridiction prud'homale du pouvoir de vérifier l'existence d'un contrat de travail. Dès lors, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait en réalité exercé la gestion de fait de la société dont il était actionnaire et pour laquelle il n'avait rempli aucune fonction technique dans un lien de subordination, a pu décider, peu important la qualité alléguée de représentant des salariés dans la liquidation judiciaire de l'entreprise, qu'aucune relation de travail n'avait été établie avec cette dernière.

6154

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 02-40.437

Cour de cassation

Le salarié mandaté par une organisation syndicale pour, en application de l'article 3-III de la loi du 13 juin 1998, négocier une réduction du temps de travail, bénéficie de la protection prévue par l'article L. 412-18 du Code du travail, et la procédure d'autorisation est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant un délai de six mois, porté à douze mois par la loi du 19 janvier 2000, après la signature de l'accord, ou, à défaut, la fin du mandat ou de la négociation. Lorsque la négociation n'a pas eu lieu, le mandat du salarié prend fin, en l'absence de constatation de sa caducité à la demande de l'employeur, par la désignation par le syndicat qui l'a mandaté, d'un délégué syndical.

6155

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2004, 03-46.627

Cour de cassation

Conformément à l'article L. 412-19 du Code du travail, le délégué syndical réintégré dans son emploi à la suite de l'annulation sur recours hiérarchique de l'autorisation administrative de licenciement, n'a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration que lorsque la décision d'annulation est devenue définitive ; il s'ensuit qu'est sérieusement contestable la demande d'un salarié tendant à obtenir en référé l'attribution d'une provision au titre de ce préjudice dès lors que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision du ministre du Travail accueillant le recours hiérarchique.

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