Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 45

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
529

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608

Cour d'appel

Lors d'une visite médicale de reprise le 12 décembre 2023, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste sans possibilité de reclassement. Par courrier recommandé avec avis de réception du 22 décembre 2023, Mme [Z] [N] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 3 janvier 2024, Mme [Z] [N] a transmis un nouvel arrêt de travail. Par courrier du 12 février 2024, la société [1] a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier la salariée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par décision du 7 juin 2024, l'inspecteur du travail a confirmé la décision implicite de refus de licenciement de Mme [Z] [N] datée du 16 avril 2024.

Condamnation : 78 561 €Licenciement+10
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530

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02811

Cour d'appel

Le 29 avril 2019, le salarié confirmait ce refus. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2019, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute en raison du refus de rétrogradation. Du 7 au 30 juin 2019, M. [J] a fait l'objet d'arrêts de travail pour dépression. Le 11 juillet 2019, l'employeur a sollicité de l'inspection du travail l'autorisation de licencier le salarié. Le 24 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers aux fins de résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur. Le 12 septembre 2019, l'inspection du travail a refusé d'accorder l'autorisation de licencier le salarié. Le 26 décembre 2019, la CPAM a refusé de prendre en charge l'arrêt de travail de M.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+25
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531

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 22/02812

Cour d'appel

De plus, le 25 mai 2021, alerté par votre présence dans l'atelier, nous vous avons demandé de quitter le site de l'entreprise, vous avez refusé d'exécuter cet ordre de votre direction. Vous avez seulement accepté de vous rendre dans le vestiaire et d'attendre la fin de votre journée de travail. Nous avons alors tenté de vous raisonner, pour cela nous avons fait appel à M. [L] [J] (membre du CSE), puis à l'inspection du travail, puis en faisant intervenir la gendarmerie nationale dans les locaux. Aucune de ces interventions ne vous a permis d'entendre raison. Vous êtes resté dans l'entreprise jusqu'à 12h57. Comme nous l'avons annoncé le 25 mai, votre journée de mise à pied disciplinaire ne vous sera pas rémunérée.

Condamnation : 29 668 €Licenciement+16
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532

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00579

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1 er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 13 350 €Licenciement+15
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533

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
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534

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 24/01665

Cour d'appel

Elle considère que le salarié a contracté sa maladie en travaillant au sein des autres entreprises dans lesquelles il a eu une expérience professionnelle et qu'elles devront en conséquence être reconnues comme seules responsables de sa maladie. Elle fait valoir par ailleurs que la preuve de la violation de la réglementation relative notamment à l'empoussièrement n'est pas rapportée par le salarié, d'autant que cet empoussièrement devait être constaté soit par l'inspection du travail soit par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) ; qu'en l'absence de procès-verbal ou de mise en demeure, il est confirmé qu'elle n'a violé aucune réglementation relative aux poussières.

Condamnation : 4 500 €Salaire / rémunération+3
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535

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 7 mai 2026, 25/02776

Cour d'appel

[Y] est entré partiellement dans le compartiment des fusibles et a voulu réaliser un test de déclenchement, ce qui a produit un flash électrique. Elle soutient qu'aucune poursuite pénale n'a été engagée à son encontre, l'affaire ayant fait l'objet d'un classement sans suite le 3 juillet 2025, de sorte que le salarié ne saurait se référer au procès-verbal de l'inspection du travail qui est resté sans suite pénale.

Condamnation : 2 500 €Discipline / sanctions+2
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Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026, 22/03432

Cour d'appel

Sur le fondement de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de caractériser les infractions reprochées à [L] [U] et de la SASU [1], lesquelles, en négligeant d'observer les prescriptions de sécurité au travail qui étaient pourtant opposables en l'espèce, ont manifestement contrevenu à l'obligation de surveillance qui était mise à sa charge par la législation et la réglementation en vigueur.' Le tribunal s'est notamment fondé sur un procès-verbal de l'inspection du travail du 6 septembre 2021 qui s'est rendue sur le chantier et a ordonné l'arrêt des travaux concernant cette partie du chantier, en contrebas 'sur le motif d'absence d'aménagement de l'accès pour se rendre au fond de la fouille, créant un risque de chute en hauteur'.

CDD / intérimObligation de sécurité+2
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00976

Cour d'appel

ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Le comité social et économique peut consulter ces documents. L'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Condamnation : 20 360 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 6 mai 2026, 23/04012

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04012 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5KJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 22/00384 APPELANTE : Madame [F] [S] épouse [Z] née le 02 Juin 1965 à [Localité 1] (66) de nationalité Française Employé de services généraux [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD, de la SELARLLX MOTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée sur l'audience par Me Sophie VILELLA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : S.A.S.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+18
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539

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01215

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 06 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 24/01215 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QE54 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 FEVRIER 2024 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00392 APPELANT : Monsieur [R] [K] né le 11 Janvier 1968 à [Localité 1] (38) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représenté sur l'audience par Me Gladys GOUTORBE, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : UNEDIC DELEGATION AGS [1] DE [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] N'ayant pas constitué avocat et non représentée S.A.R.L. [2], en la personne de Me [O] [S] , ès qualités mandataire judiciaire de la S.A.R.L.

Condamnation : 22 491 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/01496

Cour d'appel

La salariée était en arrêt de travail à compter du 14 décembre 2021. Par acte du 20 avril 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire du contrat de travail et en indemnisation de divers préjudices. La salariée était déclarée inapte par le médecin du travail le 2 mai 2022 lors de la visite de reprise. Par acte du 1er juillet 2022, l'employeur a sollicité l'inspection du travail pour obtenir l'autorisation de procéder à son licenciement pour inaptitude. Par décision du 28 juillet 2022, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de la salariée. Par acte du 6 août 2022, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Condamnation : 32 926 €Licenciement+21
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