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Cour d'appel

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00315

Date
07/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
25/00315
Montant détecté
400 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d'agent qualifié fabrication au sein de l'usine de [Localité 3].
  • Solution: Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [S] [X] le 09 mars 2026 et les conclusions de la société [6] du 13 mars 2026. Infirme le jugement déféré.; Statuant à nouveau: Déboute M. [S] [X] de ses demandes. Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [S] [X] à payer à la société [6] la somme de 400 euros de frais irrépétibles.
  • Demandes: Il dit en avoir subi préjudice pour n'avoir touché qu'une somme totale de prime secteur de 6.461,69 euros depuis mai 2019 jusqu'à juillet 2024, sur une somme potentielle maximale de 9.450 euros et sollicite un rappel de salaire outre congés payés à ce titre et dommages et intérêts pour préjudice distinct.
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  • Analyse: En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (cass, soc, 28 septembre 2004, 03-43.825).

Conclusion : Solution indiquée : Autre.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale Demandeur : M. [X] (personne physique / salarié probable) · Par requête déposée le 07 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins d'obtenir des rappels de salaire…
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · décision rendue le 24 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES
  3. Appel formé Appelant : la société [1] (société / employeur probable) · Par déclaration du 06 mai 2025, la société [1] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Limoges
Voir 3 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées M. [X] (personne physique) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [X] demande à la cour de :
  2. Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées M. [X] le 09 mars 2026 (personne physique) · Date à vérifier · conclusions et pièces tardivement transmises par M. [X] le 09 mars 2026,

Texte de la décision

ARRET N° . .A.S. [1] Représentée par son représentant légal C/ M. [S] [X] [H] Demande d'indemnités ou de salaires Grosse délivrée à Me Florence BACQUET, Me Valérie DAFFY, le 07-05-2026 l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe: ENTRE : S.A.S. [1] Représentée par son représentant légal, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florence BACQUET de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS APPELANTE d'une décision rendue le 24 JANVIER 2025 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GUERET ET : Monsieur [S] [X] né le 18 Octobre 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie DAFFY de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON INTIME ---==oO§Oo==--- Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Mars 2026.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026.

La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Marianne PLENACOSTE et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS ET PROCÉDURE : La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], produit et commercialise des pneumatiques, sous le nom commercial [2].

Elle possède un établissement à [Localité 3].

M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d'agent qualifié fabrication au sein de l'usine de [Localité 3].

Son poste a par la suite été modifié en assistant de production, affecté au secteur Mélange.

Il a bénéficié de mandats syndicaux, en tant que délégué syndical et conseiller prud'hommes.

A partir du mois de mars 2019, un projet de refonte des primes de secteur a été présenté par la société [1] aux organisations syndicales, visant à se substituer au système antérieur.

Le nouveau système de primes de secteur a été mis en oeuvre à compter du mois d'avril 2019.

Ses conditions d'attribution ont fait l'objet, le 16 juillet 2020, d'une saisine du tribunal judiciaire de Montluçon du syndicat [4], aux fins de voir ordonner à la société [1] de mettre fin à ce dispositif, le syndicat estimant que les primes de secteur créaient des inégalités de traitement entre les salariés.

Par requête déposée le 07 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins d'obtenir des rappels de salaire au titre d'une inégalité de traitement relative au système de prime de secteur mis en place, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi.

Par courriel du 23 septembre 2021, le salarié, ensemble avec M. [Z], en leur qualité de délégués syndicaux de la section [5], ont dénoncé à la société [1] avec copie à l'inspection du travail, l'existence d'une inégalité dans l'octroi des primes de secteur.

L'inspection du travail leur a répondu par courrier du 10 janvier 2022, indiquant avoir échangé avec l'employeur le 05 octobre 2021.

Par jugement du 24 janvier 2025, notifié le 08 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Guéret a : Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de M. [X], Dit et jugé qu'il existe une inégalité de traitement dans l'attribution des primes de secteur, Condamné la société [1] à payer à M. [X]: - la somme de 536,40 € à titre de rappel de salaire, - la somme de 53,64 € au titre des congés payés afférents, Ordonné la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, à compter d'un délai de 60 jours suivant le prononcé du présent jugement, Rejeté la demande de dommages et intérêts, Condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Condamné la société [1] aux entiers dépens.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2026
Numéro d'affaire
25/00315
Résumé source

La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], produit et commercialise des pneumatiques, sous le nom commercial [2]. Elle possède un établissement à [Localité 3]. M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d'agent qualifié fabrication au sein de l'usine de [Localité 3]. Son poste a par la suite été modifié en assistant de production, affecté au secteur Mélange. Il a bénéficié de mandats syndicaux, en tant que délégué syndical et conseiller prud'hommes. A partir du mois de mars 2019, un projet de refonte des primes de secteur a été présenté par la société [1] aux organisations syndicales, visant à se substituer au système antérieur. Le nouveau système de primes de secteur a été mis en oeuvre à compter du mois d'avril 2019. Ses…