Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 40

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée20 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
469

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/07140

Cour d'appel

dit que la prise d'acte pour rupture du contrat de travail de Mme [B] [K] [T] est fondée aux vues des différents manquements de l'employeur, - dit que Mme [B] [K] [T] était salarié protégé à la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, - dit que la prise d'acte prend les effets d'un licenciement nul aux vues de l'absence de sollicitation d'avis du CSE et de sollicitation de l'autorisation de l'inspection du travail, - condamne l'association interprofessionnelle des centre médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile de France à verser à Mme [B] [K] [T] les sommes suivantes : 28 832,94 euros brut (vingt-huit mille huit cent trente-deux euros et quatre-vingt quatorze centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis, 2 883,29 euros brut (deux mille huit cent…

Condamnation : 2 000 €Licenciement+24
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470

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/10070

Cour d'appel

. L'effectif de la société [4] compte moins de onze salariés. M. [I] a été placé en arrêt de travail du 4 au 31 décembre 2013. Il s'est vu notifier un avertissement en date du 13 janvier 2014. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2014 et n'a jamais repris son poste. Le 3 mars 2014, M. [I] a adressé un courrier à l'inspection du travail pour dénoncer des faits de harcèlement et d'humiliation à son encontre. En parallèle, par requête du 15 mai 2014, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par décision du 2 octobre 2014, notifiée le 10 novembre suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a déclaré sa requête caduque.

LicenciementNullité du licenciement+13
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471

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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474

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04665

Cour d'appel

2018. Ces prolongations ont augmenté le temps de travail de M. [Q] à hauteur d'un temps plein. Le 14 janvier 2019, la SARL Groupe [1] a, à nouveau, embauché M. [Q] en contrat à durée déterminée à temps partiel (126 heures), au même poste, pour un surcroît temporaire d'activité. Le contrat a pris fin le 11 mars 2019. Le 18 mars 2019, M. [Q] a saisi l'inspection du travail au sujet de la diminution de son taux horaire, de l'absence d'indemnisation de ses frais de transport et de l'absence de paiement de ses heures de préparation du 25 octobre 2017 au 5 octobre 2018. Par courrier recommandé du 12 août 2019, le conseil de M. [Q] a écrit à la SARL Groupe [1] afin d'exprimer diverses revendications. Aucun accord amiable n'a été conclu. Le 16 juillet 2020, M.

Condamnation : 9 006 €Licenciement+16
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475

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/00830

Cour d'appel

[T] a été convoqué le 14 juin 2012 par lettre du 5 juin 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 16 juillet 2012, l'employeur a sollicité auprès de la Direccte de l'Essonne l'autorisation de licencier le salarié. Par décision du 11 septembre 2012, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement du salarié. Par décision du 12 mars 2013, le Ministre du travail a annulé la décision de l'inspection du travail et autorisé le licenciement de M. [T], considérant que la demande d'autorisation n'était pas liée à l'exercice de ses mandats. M.

Condamnation : 76 878 €Licenciement+14
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476

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 20 mai 2026, 24/01162

Cour d'appel

L'employeur conteste cette demande, indiquant qu'aucun élément ne vient justifier de ce préjudice, qui n'a duré qu'un mois au maximum, et a déjà été indemnisé. En réplique, la salariée objecte que le manque de diligence de l'employeur dans le cadre de la procédure de licenciement l'a privée de revenus durant plusieurs mois. *** Pour justifier de son préjudice financier, la salariée produit aux débats le courrier de l'inspection du travail en date du 10 février 2022 (pièce 9), adressé à l'employeur, suite au courrier de plainte de Mme [K] que celle-ci lui avait adressé le 17 janvier 2022 (pièce 11).

Condamnation : 3 950 €Licenciement+10
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477

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Cour d'appel

[E] expose, au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, qu'il existe un trouble manifestement illicite tenant à la rupture de son contrat de travail par son employeur en raison de la violation de son statut de salarié protecteur, d'une part, et de la violation de l'accord transactionnel signé le 7 octobre 2015 d'autre part. Il considère que son statut protecteur imposait à l'employeur la saisine de l'inspection du travail afin d'obtenir son autorisation dans le cadre de la présomption présumée. Il indique de surcroit qu'en vertu du protocole transactionnel signé il incombait à l'employeur de s'assurer de son accord préalable et exprès pour toute mutation sur un nouveau site de travail et, celui-ci n'ayant pas été donné, le rupture du contrat est intervenue en violation de ce protocole.

Condamnation : 72 880 €Licenciement+11
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478

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-11.132

Cour de cassation

3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 8. Enfin, selon l'article L.

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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 24/01594

Cour d'appel

«'Malheureusement, nous avons été obligés de constater, dès les premiers jours de la rentrée, que les attitudes et les comportements s'étaient radicalisés, et que le départ du directeur coordonnateur devenait inéluctable. ['] Durant les premières semaines qui ont suivi la rentrée, la situation se dégradait de jour en jour, plusieurs personnes ont été mises en arrêt de travail, ainsi que l'inspection du travail sont intervenues, nous imposant de prendre en urgence des mesures conservatoires pour ne pas être confrontés à des situations personnelles qui pouvaient s'avérer dramatiques. La seule décision possible était de prendre une mesure d'éloignement pour le directeur coordonnateur. [']'» (pièce n° 43 de l'appelant).

Condamnation : 160 520 €Licenciement+19
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480

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/01051

Cour d'appel

par une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019. Le 11 décembre 2019, il a été victime d'un accident du travail provoqué par le rebondissement d'une balle de fourrage que M. [A] avait entrepris de faire descendre au sol à l'aide d'une griffe mécanique. L'inspection du travail s'est rendue sur place et a rendu son rapport le 6 janvier 2020. Le 7 juillet 2021, il a été examiné par le Docteur [U] [B], médecin conseil de la MSA [3] qui a fixé une date de consolidation au 7 juillet 2021 et les séquelles ont été évaluées à 15% d'IPP. Le 13 février 2023, M. [Z] [P] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la MSA.

CDD / intérimAccident du travail / maladie professionnelle+2
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