Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 37

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 441
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 441 décisions
433

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01956

Cour d'appel

Elle indique que néanmoins le 26 juin 2020, la société [1] a fait part aux salariés de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de sauvegarder sa compétitivité et en conséquence de fermer 13 magasins, dont celui de [Localité 1], avec suppression de l'ensemble des postes, ce qui a été à l'origine d'un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, validé par l'inspection du travail le 15 octobre 2020, laquelle, en validant ce plan, n'a pas pour mission d'apprécier le motif économique allégué, ni le périmètre d'appréciation de ce motif, ni encore la suffisance des mesures de reclassement, seule la question de leur présence dans ce plan lui étant posée.

Montant détecté : 1 300 €Licenciement+9
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434

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 28 mai 2026, 26/01961

Cour d'appel

Elle indique que néanmoins le 26 juin 2020, la société [1] a fait part aux salariés de la nécessité dans laquelle elle se trouvait de sauvegarder sa compétitivité et en conséquence de fermer 13 magasins, dont celui de [Localité 3], avec suppression de l'ensemble des postes, ce qui a été à l'origine d'un accord majoritaire de plan de sauvegarde de l'emploi, validé par l'inspection du travail le 15 octobre 2020, laquelle, en validant ce plan, n'a pas pour mission d'apprécier le motif économique allégué, ni le périmètre d'appréciation de ce motif, ni encore la suffisance des mesures de reclassement, seule la question de leur présence dans ce plan lui étant posée.

Montant détecté : 800 €Licenciement+10
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435

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Montant détecté : 156 280 €Licenciement+20
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436

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

L'article L. 2411-3 du code du travail, applicable au représentant de section syndicale, dispose que le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Selon l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise.

437

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 11 avril 2025), la société Securitas France (la société) a réuni les 22 mai, 29 mai et 5 juin 2024 les organisations syndicales en vue de négocier un accord collectif sur le nombre et le périmètre des établissements distincts. 2. En l'absence d'accord, la société a pris une décision unilatérale le 21 juin 2024, instituant six établissements distincts suivant un découpage régional. 3. Sur recours de la Fédération des services CFDT (la fédération), le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) a validé le découpage proposé par l'employeur. 4.

438

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 27 mai 2026, 25/10097

Cour d'appel

Par jugement en procédure accélérée au fond du 22 juillet 2025, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [Y] de ses demandes ; - débouté la SASU [2] de sa demande reconventionnelle ; - a mis les dépens à la charge M. [Y]. 6. Par déclaration du 19 août 2025 notifiée par voie électronique, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement. 7. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 25 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [Y], appelant, demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [Y] de sa demande de désignation d'un médecin expert, - condamné M. [Y] aux entiers dépens, statuant à nouveau, -

Contrat de travailTemps de travail+5
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439

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

un service de santé au travail lors de l'embauche du salarié mais le service n'a pas été avisé de cette demande sans explication ; ce n'est qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, le 6 août 2020, qu'elle a été informée de cette difficulté et elle a fait immédiatement le nécessaire pour régulariser la situation, avant la demande d'explication de l'inspection du travail ; l'adhésion a été finalisée dans les 8 jours de la fin de l'arrêt de travail du salarié et il a fallu ensuite un délai de 3 semaines pour permettre au service de santé d'organiser la visite médicale ; le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à ce délai de convocation ; aucun rappel de salaire n'est dû pour la période du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail pour maladie…

Montant détecté : 11 233 €Licenciement+15
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440

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02824

Cour d'appel

Emploi. La liquidatrice judiciaire et l'[7] soutiennent que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre la salariée et Mme [O], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressée de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [O], dont la société [5], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d'octobre 2020 et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [O].

441

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02826

Cour d'appel

A la date du 15 janvier 2023, son passif s'élevait à la somme de 914 276,40€. Il est établi qu'elle n'avait quasiment aucune trésorerie, celle-ci s'élevant à 927€ et ne générait aucun revenu. La viabilité de la holding était donc directement dépendante de celle de ses filiales. Or, il résulte des signalements en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 effectués par l'inspection du travail auprès du procureur de la République que la situation financière des quatre sociétés filiales composant la [4] étaient gravement obérée depuis 2020.

442

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02828

Cour d'appel

de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi que le contrat de travail du salarié a été signé alors que les sociétés dirigées par M. [Q], dont la société [3], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. En effet, le signalement adressé par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 fait état d'un passif particulièrement élevé de ces sociétés mais aussi de retards répétés dans le paiement des salaires de plusieurs salariés à compter du mois d'octobre 2020. Cette situation financière s'est davantage dégradée au cours de l'année 2021 entraînant un nouveau signalement le 14 avril 2022.

Montant détecté : 13 952 €Licenciement+8
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443

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02829

Cour d'appel

La liquidatrice judiciaire et l'[8] soutiennent, pour leur part, que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [A] [X], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 et du 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [X] connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [A] [X].

444

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02834

Cour d'appel

La liquidatrice judiciaire et l'[6] font valoir l'existence une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [E], visant à obtenir une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. En l'occurrence, par avenant au contrat de travail signé le 31 mai 2020 avec effet au 1er juin 2020, [T] [N] a bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération, celle-ci passant de 3 075€ à 5 075€.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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