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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02834

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInspection du travailProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
27/05/2026
Numéro d'affaire
24/02834

Résumé

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02834 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHU…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02834 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHU Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F23/00074 APPELANTE : Association [1] [2] [Localité 1] représentée par Monsieur [I] [U], dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Maître [F] [A] es qualité de mandataire liquidateur de la société [3] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier Monsieur [T] [N] [Adresse 3] [Localité 3] Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 18 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.

Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [T] [N] a été engagé par la société [4] à compter du 2 janvier 2020.

Il exerçait les fonctions de directeur national avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 5 075€.

Le 21 avril 2021, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, homologuée, avec effet au 26 mai 2021.

Le 15 novembre 2021, [T] [Q] et Mme [V] [E], dont l'époux était le dirigeant de la société [3], ont créé la [5] et sont devenus co-associés.

Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, les sociétés [3] et [5] ont été déclarées en redressement judiciaire puis placées en liquidation judiciaire en date du 26 janvier 2023.

Par courriers des 7 et 16 février 2023, le salarié a été informé que l'[6] contestait les demandes de rappel de salaires à compter du 1er décembre 2020 « au regard de la période d'arriérés de salaire et de votre cumul avec un emploi en tant que dirigeant ».

Le 5 mai 2023, sollicitant la prise en charge par l'[6] de ses créances salariales, [T] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la société [3] à la somme de 34 768,64€ selon relevé de créances du 1er décembre 2020 au 26 mai 2021.

La société [K] [7] a été condamnée à lui verser la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été déboutées de leurs autres demandes.

Le 29 mai 2024, l'UNEDIC délégation [6] de [Localité 1] a interjeté appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée à l'encontre des anciens dirigeants des sociétés [3] et [5] et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.

A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.

Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [A], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], relevant appel incident, demande l'infirmation partielle du jugement.

In limine litis, elle se joint à la demande de sursis à statuer.