Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02828
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 27/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/02828
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Résumé
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02828 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHH…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 27 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02828 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QIHH Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 AVRIL 2024 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE N° RG F23/00075 APPELANTE : Association [1] - [2] [Localité 1], agissant en la personne de Monsieur [Z] [T], dûment habilité à cet effet, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier INTIMES : Madame [V] [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la société [3], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me FONTAINE, avocate au barreau de Montpellier Monsieur [A] [I] [Adresse 3] Représenté par Me Marianne MALBEC de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE Ordonnance de clôture du 18 Février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2026,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M.
Jean-Jacques FRION, Conseiller Madame Florence FERRANET, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [A] [I] a été engagé par la société [3] - [4] à compter du 1er février 2021.
Il exerçait les fonctions de directeur de département avec un salaire mensuel brut de 2 055,09€.
A compter du 1er janvier 2022, il a été promu directeur de marché de la gestion du patrimoine avec un salaire mensuel brut de 4 500€, assorti de diverses primes.
Par jugement du tribunal de commerce de Narbonne en date du 7 septembre 2022, la société [3] a été déclarée en redressement judiciaire.
Le salarié a été licencié pour faute grave le 30 septembre 2022.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3].
Par courrier du 13 février 2023, le salarié a été informé que l'[5] contestait les demandes de rappel de salaires sollicités à compter du 1er août 2021.
Le 5 mai 2023, sollicitant la prise en charge par l'[5] de ses créances salariales, [A] [J] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement de départage en date du 25 avril 2024, a fixé sa créance au passif de la SARL [3] aux salaires mensuels bruts non-payés du 1er août 2021 au 7 septembre 2022, calculés sur un montant mensuel brut de 2 055,09€.
Il a été débouté de ses autres demandes.
Le 29 mai 2024, l'UNEDIC délégation [5] de [Localité 1] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 janvier 2025, elle conclut à l'infirmation partielle, demande, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de la procédure pénale engagée à l'encontre des anciens dirigeants des sociétés [3] et [6] et de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
A titre principal, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le quantum des demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 29 juillet 2024, Me [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [3], relevant appel incident, demande l'infirmation partielle des jugements.