Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée28 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
397

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 28 mai 2026, 24/00900

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 156 280 €Licenciement+20
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399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.041

Cour de cassation

de travail intervenue sans autorisation administrative, sans avoir pu retrouver son mandat qui a pris fin pendant la période de son éviction, bénéficie de la protection complémentaire d'un an suivant sa réintégration dans l'entreprise ; que pour débouter M. [S] de sa demande en nullité de son licenciement pour inaptitude intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, l'arrêt attaqué retient que son mandat de représentant de section syndicale avait nécessairement pris fin au terme du scrutin du 4 juin 2014 à défaut pour le syndicat qui l'a désigné d'avoir été reconnu représentatif dans l'entreprise et que la protection subséquente d'un an après ce terme s'était achevée le 5 juin 2015 ; qu'en statuant ainsi quand la protection d'un an complémentaire dont bénéficiait M.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25-14.414

Cour de cassation

SOC. / ELECT HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 28 mai 2026 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° J 25-14.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026 La Fédération des services CFDT, dont le siège est chez Artois, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 25-14.414 contre le jugement rendu le 11 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Securitas France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France, dont le siège est Unité…

402

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 27 mai 2026, 23/03003

Cour d'appel

un service de santé au travail lors de l'embauche du salarié mais le service n'a pas été avisé de cette demande sans explication ; ce n'est qu'à l'occasion de l'arrêt de travail du salarié, le 6 août 2020, qu'elle a été informée de cette difficulté et elle a fait immédiatement le nécessaire pour régulariser la situation, avant la demande d'explication de l'inspection du travail ; l'adhésion a été finalisée dans les 8 jours de la fin de l'arrêt de travail du salarié et il a fallu ensuite un délai de 3 semaines pour permettre au service de santé d'organiser la visite médicale ; le salarié ne justifie pas d'un préjudice lié à ce délai de convocation ; aucun rappel de salaire n'est dû pour la période du 26 septembre 2020 au 26 octobre 2020, dans la mesure où le salarié a été en arrêt de travail pour maladie…

Condamnation : 11 233 €Licenciement+15
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403

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02824

Cour d'appel

Emploi. La liquidatrice judiciaire et l'[7] soutiennent que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre la salariée et Mme [O], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressée de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [O], dont la société [5], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires depuis le mois d'octobre 2020 et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [O].

404

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02826

Cour d'appel

A la date du 15 janvier 2023, son passif s'élevait à la somme de 914 276,40€. Il est établi qu'elle n'avait quasiment aucune trésorerie, celle-ci s'élevant à 927€ et ne générait aucun revenu. La viabilité de la holding était donc directement dépendante de celle de ses filiales. Or, il résulte des signalements en date des 4 décembre 2020 et 14 avril 2022 effectués par l'inspection du travail auprès du procureur de la République que la situation financière des quatre sociétés filiales composant la [4] étaient gravement obérée depuis 2020.

405

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02828

Cour d'appel

de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi que le contrat de travail du salarié a été signé alors que les sociétés dirigées par M. [Q], dont la société [3], connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. En effet, le signalement adressé par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 fait état d'un passif particulièrement élevé de ces sociétés mais aussi de retards répétés dans le paiement des salaires de plusieurs salariés à compter du mois d'octobre 2020. Cette situation financière s'est davantage dégradée au cours de l'année 2021 entraînant un nouveau signalement le 14 avril 2022.

Condamnation : 13 952 €Licenciement+8
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406

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02829

Cour d'appel

La liquidatrice judiciaire et l'[8] soutiennent, pour leur part, que ces contrats s'inscrivent dans une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [A] [X], gérante de ces deux sociétés, afin de permettre à l'intéressé de bénéficier d'une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. Il est établi par les signalements adressés par l'Inspection du travail au Procureur de la République en date du 4 décembre 2020 et du 14 avril 2022 que les sociétés dirigées par les époux [X] connaissaient d'importantes difficultés financières depuis 2020. Ces rapports font état de retards répétés dans le paiement des salaires et d'un passif particulièrement élevé des sociétés gérées par Mme [A] [X].

407

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 27 mai 2026, 24/02834

Cour d'appel

La liquidatrice judiciaire et l'[6] font valoir l'existence une collusion frauduleuse entre le salarié et Mme [E], visant à obtenir une indemnisation plus favorable au titre du régime des garanties des salaires. En l'occurrence, par avenant au contrat de travail signé le 31 mai 2020 avec effet au 1er juin 2020, [T] [N] a bénéficié d'une augmentation substantielle de sa rémunération, celle-ci passant de 3 075€ à 5 075€.

LicenciementRupture conventionnelle+5
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408

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 16/13410

Cour d'appel

Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [4] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 4] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Il sera ajouté au jugement.

Condamnation : 10 000 €Contrat de travail+5
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