Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée27 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
409

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 16/13412

Cour d'appel

Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société Cityjet l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Il sera ajouté au jugement.

Condamnation : 3 000 €Contrat de travail+5
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410

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 17/13039

Cour d'appel

Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [4] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 8] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Il sera ajouté au jugement.

Condamnation : 5 199 €Licenciement+14
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411

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 17/13055

Cour d'appel

Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [4] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 4] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Le jugement est confirmé.

Condamnation : 15 757 €Contrat de travail+7
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412

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/09285

Cour d'appel

Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [3] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Le jugement est confirmé.

Condamnation : 5 500 €Nullité du licenciement+9
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413

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/09292

Cour d'appel

Le décret du 21 novembre 2006 impose l'application du droit du travail français au salarié ayant son activité dans une base d'exploitation sise en France et ainsi que la société [6] l'a reconnu en novembre 2008 par un rattachement à la création selon elle d'une base officielle d'exploitation à [Localité 7] qui existait déjà selon les constatations faites par l'inspection du travail dans l'enquête menée de février 2007 à mars 2008. La loi française est donc applicable au contrat de travail. Le jugement est confirmé.

Condamnation : 3 000 €Nullité du licenciement+8
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414

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 18/11272

Cour d'appel

délictuelle contre la société [1] irrecevable. L'appelante sollicite à nouveau la condamnation de la société [1] aux motifs que les juridictions pénales (arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2024) ont reconnu la faute commise par sa filiale- la société [4]- en lui permettant de ne pas régulariser la situation des salariés malgré les demandes de l'inspection du travail. Elle en conclut que cette condamnation constitue un fait nouveau survenu postérieurement à la première instance au sens de l'article 563 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir que la demande de l'appelante ne constitue pas une demande recevable au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2015.

Contrat de travailRequalification+6
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416

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 27 mai 2026, 23/02490

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du Code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, mentionné à l'article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 15 844 €Licenciement+14
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418

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01509

Cour d'appel

Le 29 juin 2020, soit le lendemain, elle a adressé une lettre recommandée à l'employeur dénonçant ses conditions de travail et un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. [N], à l'encontre duquel elle a déposé le jour même une main courante. L'employeur a procédé à la déclaration d'accident le 30 juin 2020. Le 8 juillet 2020, Mme [M] a adressé une lettre recommandée à l'inspection du travail pour dénoncer des agissements de harcèlement moral à l'encontre de M. [N], ainsi qu'une lettre recommandée à la responsable des ressources humaines contenant une copie de sa lettre du 29 juin 2020 et la copie de l'accusé de réception de cet envoi, qui lui a été retourné pour défaut d'adressage.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+20
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419

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01827

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 84 506 €Licenciement+20
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420

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 24/01190

Cour d'appel

Par requête du 3 décembre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 27 mars 2024, le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement) a': . Jugé le licenciement de Mme [F] bien-fondé et ne requérant pas d'autorisation administrative de la part de l'Inspection du travail'; . Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, prétentions, fins et conclusions'; . Débouté la société SAS [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles'; . Laissé les dépens à la charge de chaque partie. Par déclaration adressée au greffe le 17 avril 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.

Condamnation : 47 500 €Licenciement+12
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