Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 28

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 296
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

10 296 décisions
325

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 5 443 €Licenciement+18
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326

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l'article L.

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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328

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381

Cour d'appel

bénéficiait d'une protection spécifique jusqu'au 15 mars 2020. Lorsque le [2] a engagé la procédure de licenciement le 9 avril 2020, la protection légale avait donc pris fin. Il a néanmoins été jugé que le licenciement engagé pour des faits commis pendant la période de protection du salarié protégé devait faire l'objet d'une autorisation préalable par l'inspection du travail et ce, même si le licenciement intervenait après l'expiration de cette période. A défaut d'une telle démarche, le licenciement est considéré comme nul en raison des man'uvres dilatoires effectuées par l'employeur afin de détourner la protection accordée au salarié (Soc. 26 septembre 2012 n°11-14.081; Soc. 28 février 2018 n°16-19.562) M.

Condamnation : 58 979 €Licenciement+18
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329

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L.

Condamnation : 111 016 €Licenciement+16
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330

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09623

Cour d'appel

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 8 333 euros. M. [O] a par ailleurs investi 40 000 euros dans la société. Le 20 décembre 2018, M.[O] ainsi que d'autres salariés ont adressé à M. [U], président de la société [2], une mise en demeure de lui verser ses salaires. Par courrier daté du 28 décembre 2018, l'inspection du travail répondait à ces salariés et leur adressait copie du courrier adressé à la société. M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 18 décembre 2018, pour obtenir les rappels de salaires des mois d'octobre et novembre ainsi que des indemnités repas, demandes auxquelles le conseil faisait droit par ordonnance du 20 mars 2019.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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331

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/09640

Cour d'appel

Par lettre du 22 août 2018, l'employeur a mis la salariée en demeure de justifier de son absence depuis le 20 août 2018 et de reprendre son travail. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 16 août 2018 au 11 novembre 2018. Par avis du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste mais pouvant exercer une activité similaire dans un autre établissement ou organisation. Le 26 décembre 2018 et le 31 décembre 2019, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement de la salariée. Le 8 octobre 2019, la salariée avait formé une nouvelle demande de revalorisation de son indice. Par lettre du 31 juillet 2020, elle a reçu une proposition de poste de reclassement.

Condamnation : 186 016 €Licenciement+20
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332

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. » S'il a pu être jugé que l'omission de l'indication, dans la lettre de licenciement, de la liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et de l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés, constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé. (cf . Soc., 21 janvier 2009, pourvoi n° 07-42.985, Bull.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+16
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333

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [Y] était titulaire d'un mandat de représentant syndical au CHSCT de l'établissement Ile de France tertiaire et délégué syndical [4]. A compter du mois de juillet 2012, la société [1] a cessé de planifier M. [Y] sur le site de TF1 à la demande de la société [5]. Le 23 juillet 2012, la société [1] a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. [Y] pour faute grave. L'inspection du travail a refusé le licenciement de M. [Y] et ordonné sa réintégration sur le site de TF1 le 24 août 2012. La société [1] a alors formé un recours hiérarchique.

Condamnation : 31 845 €Licenciement+15
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334

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2026, 25-11.804

Cour de cassation

221-4, Lp. 224-1 et Lp. 224-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu les articles Lp. 224-1 et Lp. 224-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie : 11. Selon le premier de ces textes, l'employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il communique un double à l'inspection du travail. Lorsque tous les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective pour chacun des salariés concernés. Selon l'article R.

335

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 2 juin 2026, 24/01191

Cour d'appel

Plus subsidiairement, Prononcer la nullité ou l'inopposabilité de celui-ci au regard de l'absence d'entretien spécifique annuel et de l'absence de suivi effectif et régulier de la charge de travail, l'intimée n'ayant pris aucune mesure concrète afin de faire cesser la surcharge de travail alors qu'elle était alertée par le salarié, les représentants du personnel et l'inspection du travail ; À titre infiniment subsidiaire, Prononcer la nullité de l'article 5 du contrat de travail de M.

Condamnation : 20 967 €Licenciement+15
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336

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Condamnation : 64 063 €Licenciement+24
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