Thème de droit social

Inspection du travail : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inspection du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées8 441
Dernière décision affichée4 juin 2026
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Le classement « Inspection du travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inspection du travail

8 441 décisions
337

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00420

Cour d'appel

étrangers à tout harcèlement. Au titre des éléments qu'il lui incombe d'apporter, Madame [G] expose que: Elle travaillait seule dans un bureau installé face à celui de Monsieur [X], le domicile de ce dernier se trouvant à 5 minutes en voiture de l'entreprise. Il est précisé que compte tenu de la configuration des lieux, et jusqu'au signalement fait à l'inspection du travail, le vestiaire des hommes servait de réfectoire et le vestiaire des femmes était situé derrière le bureau de Monsieur [X], de sorte qu'il fallait nécessairement passer dans le bureau de Monsieur [X] pour se rendre dans le vestiaire des femmes, qui de surcroit était dépourvu de porte. Monsieur [X] abusait pleinement de sa position hiérarchique.

Montant détecté : 27 500 €Licenciement+10
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338

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01355

Cour d'appel

le fait que la fiche puisse être faite le lendemain, que l'employeur ne produit aucune note de service relative aux horaires applicables aux salariés occupant les fonctions de Monsieur [I], que l'employeur ne produit aucune pièce établissant l'existence d'un horaire collectif, notamment pas les horaires qui seraient affichées dans les locaux, alors que l'inspection du travail a relevé que les salariés ne travaillaient pas selon un horaire collectif et que les feuilles de route ne contiennent pas de manière régulière le décompte quotidien de la durée du travail de chaque salarié, que le tableau produit par l'employeur évoque des journées passées par le salarié au bureau, alors que le contrat de travail prévoit effectivement des tâches administratives (préparation maritime, responsable de certains marchés), et…

Montant détecté : 350 €Licenciement+14
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339

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01504

Cour d'appel

d'activité au sein de la société, l'outil de calcul de la rémunération variable des commerciaux ne prévoyait pas la déduction des bons de remises immédiates ou des remises de fin d'année (pièce n°14 du salarié). Et cette pratique était la même pour l'ensemble des commerciaux, tel que cela ressort de l'attestation précitée, mais également du courrier de l'inspection du travail (des 13 avril 2022, et 24 juin 2022, pièces 7 et 8 du salarié) et du jugement rendu par le conseil de prud'hommes concernant Monsieur M., commercial dans la société, en date du 12 avril 2024 (pièce 13 du salarié).

Montant détecté : 58 418 €Licenciement+12
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340

Cour d'appel de Saint-Denis-De-La-Réunion, Chambre sociale, 4 juin 2026, 25/00152

Cour d'appel

Madame [K] [D] a été embauchée en contrat à durée indéterminée à temps plein par la S.A. [1] à compter du 13 septembre 2010 en qualité de chargée d'accueil clientèle, catégorie employés, indice G2 moyennant un salaire annuel brut sur 13 mois de 20.315,28 euros. Elle était alors affectée à la gérance de [Localité 3]. Le 05 juillet 2013, elle a signé un premier avenant faisant évoluer ses fonctions sur un poste de chargée de gestion locative à compter du 1er mai 2013, moyennant un salaire brut mensuel de 1.689,52 €.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+11
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341

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/06551

Cour d'appel

3171-2 du code du travail : 'lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés". Selon l'article L. 3171-3 du même code, "l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.." Enfin, selon l'article L.

Montant détecté : 3 696 €Licenciement+22
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342

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641

Cour d'appel

1 mois et 25 jours, soit jusqu'au 25 juillet 2020, de sorte que la rupture du contrat est intervenue pendant la période d'essai et est régulière. -que la salariée n'a pas exécuté un travail effectif entre le 18 mars et le 1er juin 2020, l'hôtel restaurant, commerce non essentiel, étant fermé, de sorte que le travail dissimulé n'est pas caractérisé, -que l'inspection du travail n'a constatée aucune irrégularité au titre du chômage partiel, -qu'une autre salariée, ayant formé les mêmes demandes, a été déboutée par jugement définitif de la même juridiction, mais dans une composition différente.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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343

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01084

Cour d'appel

qui y figurent ne sont pas suffisantes, sans le démontrer. Elle ajoute que si le salarié se prévaut de ce que le camion utilisé par lui était défectueux, il se contente de produire des clichés qu'il a lui-même pris et dont il ne ressort rien de particulier. La société expose que le salarié ne s'en est d'ailleurs pas plaint auprès de la direction, de l'inspection du travail ou de la médecine du travail. Elle réfute par ailleurs le fait que le matériel mis à disposition de Monsieur [C] pour procéder aux livraisons était inadapté, soulignant que le salarié ne précise pas en quoi consistait cette inadaptation.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+9
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344

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01746

Cour d'appel

La SAS [1] est un centre privé de formation de football qui propose des acticités de loisirs, des stages éducatifs et sportifs dans le domaine du football à destination principalement des enfants et adolescents. En décembre 2021, M. [D] est élu au CSE. Par courrier du 6 avril 2023, M. [D] a sollicité une rupture conventionnelle qui a été formalisée et signée par les parties. L'inspection du travail a validé la rupture conventionnelle le 12 juin 2023 et le contrat de travail a pris fin le 20 juin 2023. Le solde de tout compte et les documents de fin de contrat ont été délivrés à M. [D] le 20 juin 2023. M.

Montant détecté : 37 951 €Licenciement+24
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345

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03764

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 14 342 €Licenciement+17
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346

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03765

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 14 213 €Discipline / sanctions+18
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347

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03767

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 14 341 €Discipline / sanctions+17
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348

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 4 juin 2026, 23/03768

Cour d'appel

1° Des travailleurs ; (version avant le 1er janvier 2018 : 2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu) ; (version après le 1er janvier 2018 : 2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique) 3° Des délégués du personnel ; 4° Du médecin du travail ; 5° Des agents de l'inspection du travail ; 6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; 7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ; 8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.

Montant détecté : 39 316 €Licenciement+25
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