Thème de droit social

Inaptitude / reclassement : décisions et repères – page 7

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles inaptitude / reclassement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées17 773
Dernière décision affichée16 septembre 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur inaptitude / reclassement

17 773 décisions
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02188

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004, la société [2] aux droits de laquelle vient dorénavant l'EURL [A] [E] [K], a recruté [J] [F] épouse [N] en qualité de caissière puis dans le dernier état de la relation, en qualité d'adjointe de direction du magasin. [J] [F] épouse [N] était en arrêt de travail à compter de mai 2017. Par décision du 5 novembre 2018, la CPAM a notifié à la salariée la prise en charge de sa maladie professionnelle. Par acte du 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son emploi. Un mois après la visite de reprise, l'employeur a repris paiement du salaire d'un montant de 2117,66 euros brut. Par acte du 28 septembre 2020, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/03938

Cour d'appel

[Y] [K] a été embauchée le 7 février 2022 par la société [1]. Elle exerçait les fonctions d'assistante de vie avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 151,28€ pour 104 heures mensuelles de travail. Le 18 mai 2022, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie. Le 2 décembre 2022, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste, pourrait occuper un poste sans contraintes physiques de port de charge, de station debout prolongée et de gestes répétés impliquant le tronc. Elle pourrait occuper un poste à faible contrainte physique comme un poste d'accueil ou un poste administratif via une formation si nécessaire ».

Montant détecté : 3 673 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 septembre 2026, 23/03367

Cour d'appel

A compter du 1er janvier 2011, M. [G] [K] a travaillé au profit de la société [1] en qualité d'opérateur technique, puis au dernier état, en qualité d'opérateur technique, groupe III prévu par la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement, moyennant un salaire mensuel brut de 1'995,63 euros. Le 7 juin 2012, le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse d'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, et a été placé en arrêt de travail de façon continue jusqu'au 11 avril 2013. Son état a été reconnu comme consolidé à la date du 13 juin 2013 et il lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Le 8 octobre 2012,

Montant détecté : 3 991 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02518

Cour d'appel

[G] [I] a été engagé le 11 juin 2012 par la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1]. Il exerçait les fonctions d'opérateur de messagerie polyvalent avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 170,87€€. Il travaillait de nuit. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2021. Le 9 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à son poste, le médecin du travail précisant qu'il 'faudrait rechercher les mêmes activités ou toute activité en horaires de jour. Le salarié peut suivre toute formation compatible avec les capacités restantes susmentionnées'. [G] [I] a été licencié par lettre du 14 octobre 2021 en raison de son inaptitude à occuper son poste de travail et du refus des propositions de reclassement qui lui avaient été faites.

Montant détecté : 1 200 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 septembre 2026, 24/02200

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2015, la SAS [2] a recruté [W] [R] en qualité de dessinateur projeteur moyennant une rémunération annuelle brute de 33 000 euros sur le site de [Localité 3]. Par jugement de 18 novembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'employeur. Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de commerce d'Aurillac a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et a arrêté un plan de cession des actifs de l'entreprise au profit de la société [3], cette dernière changeant de dénomination 2017 pour se dénommer [1]. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la SAS [1]. Par note collective de

Montant détecté : 14 099 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 18/06573

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La SAS [1], dont la dénomination sociale est devenue [2], a une activité de distribution de prospectus. M. [L] [X] a été engagé par la SAS [1] (devenue [2]) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 28 avril 2009 en qualité de distributeur, statut employé. La SAS [1] (devenue [2]) emploie plus de dix salariés, et la convention collective applicable est celle de la distribution directe. Plusieurs avenants ont été conclus et aux termes du dernier avenant conclu le 27 août 2013, le temps de travail de M. [X] était fixé à 99,66 heures par semaine. Le 19 décembre 2013, M. [X] a été élu délégué du personnel suppléant de la plateforme de [Localité 5] et membre élu suppléant au comité d'établissement de la région Centre Pays de la [Localité 6].

Montant détecté : 100 854 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 22/04925

Cour d'appel

Par jugement en date du 8 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - annulé la mise à pied disciplinaire notifiée à M. [V] [Q] par la Sas [2] le 03 mai 2019 ; - condamné en conséquence la SAS [2] à verser à M. [V] [Q] les sommes suivantes : - 304,82 euros bruts à titre de rappel de salaire, - 30,48 euros brut pour les congés payés afférents, - 150,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. - assorti lesdites condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du conseil pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire ; lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 septembre 2026, 23/01263

Cour d'appel

Mme [D] [G] a été engagée par [1] (ci-après [1]) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 en qualité de peintre caréneur, catégorie OS3. La société est spécialisée dans le secteur d'activité de la réparation et maintenance navale. Le 11 octobre 2018, Mme [D] [G] a subi un accident du travail. Par la suite, Mme [G] a été arrêtée plusieurs fois pour maladie en raison notamment de diverses pathologies (troubles musculosquelettiques, épicondylite droite récidivante et d'une rhizarthrose bilatérale) de manière discontinue à compter du 21 juin 2018 puis du 22 mai 2020 au 10 janvier 2021 de manière continue. Mme [G] est une salariée protégée en raison de son mandat d'élue suppléante au CSE depuis le 17 juin 2019.

Montant détecté : 500 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 26/00410

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [C] a été engagée par la société [4] (ci-après [5]), en qualité d'analyste crédit, statut cadre, par contrat de travail à durée indéterminée du 17 février 1988, à effet le 22 février 1988. Cette société est spécialisée dans la commercialisation de serveurs informatiques, de logiciels, de stockages et réseaux informatiques et relève de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Mme [C] a évolué dans la société, exerçant successivement les postes de : - contrôleur de gestion, classification Cadre P2, du 1er avril 1990 au 30 novembre 1992 - assistant financier, classification Cadre P2, du 1er décembre 1992 au

Montant détecté : 500 €Licenciement économique / PSE+10
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82

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02714

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [J] a été engagé par l'[4], en qualité de cadre de recherche, coefficient 454, catégorie I, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 9 mai 2001. L'[4] est un établissement public à caractère industriel ou commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de l'Environnement. L'effectif de l'[4] était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par une convention collective d'entreprise du 18 mai 1993. Par lettre de la MDPH du Finistère du 8 novembre 2016, M. [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2021. M.

Montant détecté : 75 355 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 16 septembre 2026, 23/02811

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [L] a été engagée en qualité de responsable comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 18 juillet 2019, avec période d'essai d'une durée de quatre mois, par la société [1]. Cette société est spécialisée dans l'achat et la vente de produits et matériels d'hygiène et d'entretien. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale [2]. Au mois d'octobre 2019, Mme [L] a annoncé à son employeur qu'elle était enceinte. Souffrant de complications durant sa grossesse, Mme [L] a été placée en arrêt de travail le 6 novembre 2019, avant d'effectuer son congé maternité. Mme [L] a repris ses fonctions le 15 juin 2020.

Montant détecté : 32 101 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 16 septembre 2026, 24/01816

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] a été engagée par la société [1], en qualité de secrétaire au sein du cabinet d'avocats situé à [Localité 4], par contrat de travail à durée indéterminée du 4 juillet 2008 pour une durée hebdomadaire de 37 heures, la salariée exerçant principalement ses fonctions au cabinet principal situé à [Localité 4]. Cette société est spécialisée dans les activités juridiques et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats. Par avenant du 30 mars 2017, le temps de travail de la salariée a été ramené à 35 heures hebdomadaires (151, 67 heures par mois) et elle a été autorisée à travailler en télétravail le mercredi.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+13
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